Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2605745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le groupe hospitalier Nord Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un trop-perçu de 25 822,21 euros et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que cette somme est très élevée et est de nature à porter atteinte à sa situation financière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la requérante se borne à soutenir que le montant de la somme qui lui est demandée est élevé et est de nature à porter atteinte à sa situation financière. Toutefois, la requérante, qui ne produit au soutien de sa requête aucune pièce, n’apporte d’élément ni sur sa situation financière ni au demeurant sur les conditions et délais de recouvrement de la somme en litige.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que les conclusions présentées au titre de cet article doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au groupe hospitalier Nord Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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