Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 14 janv. 2026, n° 2512118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503057 rendue le 22 avril 2025, statuant sur la requête de Mme B… C…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 juin 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre et le 9 décembre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme C… a été orientée le 19 mai 2025 sur un logement adapté de type T3 situé à Grenoble que Mme C… a refusé sans motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gayet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la proposition n’intervenait pas en exécution de la décision de la commission de médiation et que le logement faisait l’objet de travaux rendant impossible toute visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Mme D… pour la préfète de la Savoie, et de Me Gayet, avocate de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2503057 rendue le 22 avril 2025, statuant sur la requête de Mme B… C…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 juin 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er juillet suivant pour assurer l’exécution d’une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 mai 2024. La préfète de l’Isère demande au tribunal de liquider définitivement cette astreinte.
3. Il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience que Mme C… s’est vu proposer le 19 mai 2025 un logement de type T3 situé à Grenoble qu’elle a pu visiter mais elle a décliné la proposition le 5 juin 2025 en raison du secteur. Mme C… ne soutient ni même n’allègue que ce logement n’était pas adapté à sa situation. En l’absence de motif légitime à ce refus, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que l’Etat est dégagé de ses obligations vis-à-vis de la requérante.
4. Il résulte toutefois également de l’instruction qu’à la date du refus de Mme C…, l’astreinte n’avait pas commencé à courir. Par suite, la demande de liquidation est sans objet et ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Isère et à Mme B… C….
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le président,
J. P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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