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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 oct. 2024, n° 2405723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 6 octobre 2024 sous le n° 2405723, M. D E, représenté par Me Ntsakala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de circuler méconnaît les articles L. 622-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2405837, M. D E, représenté par Me Ntsakala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’alléger le dispositif de pointage devant la gendarmerie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ntsakala, représentant M. E, présent, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2405723 et n° 2405837 présentées pour M. E concernent la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. E, de nationalité portugaise, a été condamné à une peine de prison pour violence sur conjoint. Constatant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour permanent, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 16 septembre 2024 et sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 251-1 et les articles, L. 251-4, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment la menace pour l’ordre public et son maintien en l’absence de droit au séjour permanent. Le préfet rappelle la menace à l’ordre public et l’urgence justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’ancienneté de son séjour et la menace pour l’ordre public pour justifier l’interdiction de circulation. Le préfet mentionne enfin que M. E n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E sans avoir à exposer la scolarisation et le travail passés de l’intéressé.
6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’arrêté refuse la délivrance d’un titre de séjour temporaire ou d’une carte de résident. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour dans de tels cas. Le moyen tiré de ce que le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que M. E est présent en France depuis qu’il a un an. Il est majeur et célibataire et indique vivre chez ses parents. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir au Portugal où réside encore une partie de sa famille. Il réside cependant en France depuis près de vingt ans et y a été scolarisé. Dans ces conditions, la mesure représente une certaine atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, l’intéressé a été condamné à dix-huit mois de prison pour violences sur conjoint et représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par la gravité de cette condamnation, qui justifie l’ingérence par le préfet dans le droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale, la décision constituant une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, même si l’intéressé a fait sa scolarité en France et a travaillé en apprentissage dans l’entreprise de ses parents et possède un compte bancaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, alors qu’il ne travaille plus mais envisage seulement de reprendre un emploi.
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à l’arrêté attaqué : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
11. M. E n’établit pas être mineur de dix-huit ans. Il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur ni de celle abrogée par la loi du 26 janvier 2024.
12. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E fasse l’objet d’une décision de remise telle que prévue à l’article L. 621-4 à -7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’interdiction de circulation accompagnant l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
14. Il ressort des pièces des dossiers que M. E est présent en France depuis dix-neuf ans. Il est devenu majeur. Il est célibataire même s’il réside chez ses parents. Il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violences sur conjoint. La gravité de cette condamnation caractérise la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 622-1 et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 622-1, L. 622-2 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Pour les motifs retenus au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
16. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
17. M. E ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables aux étrangers faisant l’objet d’une décision de remise.
18. M. E ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à son éloignement.
19. Pour les motifs mentionnés au point 11, M. E ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’assignation à résidence.
20. M. E ne peut se prévaloir utilement des anciennes dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux étrangers présentant une demande de titre de séjour pour un motif exceptionnel pour contester l’assignation à résidence. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. M. E ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que sa situation serait régularisable. Il ressort des pièces des dossiers qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n’a donc commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant l’assignation à résidence attaquée.
23. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ».-
24. La présente assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de placer M. E en état d’arrestation ou en détention. Il ne peut donc se prévaloir de ces stipulations pour contester l’arrêté attaqué.
25. Pour les motifs retenus au point 8, et alors que M. E ne fait état d’aucune difficulté dans l’application des mesures accompagnant l’assignation à résidence, il n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 16 et 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2405723 et 2405837 n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405723 et n° 2405837 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405723, 2405837
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