Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400368 le 2 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a rejeté sa demande du 24 janvier 2024 tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée depuis le mois de septembre 2019 et des intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée à compter du 1er janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée.
Par une intervention, enregistrée le 9 juillet 2024, le syndicat CGT Educ’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient que son intervention volontaire est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée réclamée par Mme A lui a été versée sur la paie du mois d’août 2024.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A relatives au versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, compte tenu des rappels de rémunération perçus sur la paie d’août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400370 le 2 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices résultant du dysfonctionnement dans le versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’Etat a commis une faute en s’abstenant de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a droit, à l’origine d’un préjudice matériel et moral qu’elle évalue à la somme de 1 500 euros.
Par une intervention, enregistrée le 9 juillet 2024, le syndicat CGT Educ’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient que son intervention volontaire est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée réclamée par Mme A lui a été versée sur la paie du mois d’août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles affectée à l’école Saint-Just Orville à Case-Pilote, a demandé à la rectrice de l’académie de Martinique, par un courrier daté du 24 janvier 2024, de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée à compter du mois de septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 31 mars 2024. Par la requête n° 2400368, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 31 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a rejeté sa demande du 24 janvier 2024 tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée depuis le mois de septembre 2019 et des intérêts de retard, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui verser cette indemnité à compter du 1er janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. En outre, par un courrier daté du 29 avril 2024, l’intéressée a demandé le versement d’une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée depuis le mois de septembre 2019. Cette demande a été implicitement rejetée par la rectrice de l’académie de Martinique le 6 juillet 2024. Par la requête n° 2400370, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400368 et n° 2400370 présentées par Mme A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions du syndicat CGT Educ’action :
3. Le syndicat CGT Educ’action, qui s’associe aux conclusions de la requérante, ne justifie pas d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet des litiges. En outre, ses interventions volontaires ne sont pas motivées. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A a perçu, sur sa paye du mois d’août 2024, le versement de rappels de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée qu’elle réclamait à compter du mois de septembre 2019, pour un montant de 1 314,60 euros. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l’état liquidatif produit en défense que l’indemnité due pour les mois de septembre à décembre 2019, d’un montant de 82,32 euros, lui a bien été versée, malgré l’erreur de plume de la fiche de paie du mois d’août 2024, qui mentionne, à tort, que cette somme se rapporte à l’indemnité de l’année 2020. Dans ces conditions, en accordant l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée réclamée par la requérante et en procédant au versement des sommes correspondantes, la rectrice de l’académie de Martinique doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée par laquelle elle avait implicitement rejeté la demande de Mme A du 24 janvier 2024 sollicitant le paiement de cette indemnité. Ce retrait est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite du 31 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée depuis le mois de septembre 2019 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Martinique de procéder à ce versement sont également devenues sans objet.
6. En revanche, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction qui tendent au versement des intérêts de retard portant sur le principal des rappels de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée conservent leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur l’injonction :
7. D’une part, l’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
8. Mme A a droit au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des rappels de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée à laquelle elle avait droit, d’un montant de 1 314,60 euros, à compter du 31 janvier 2024, date de réception de sa demande de paiement par la rectrice de l’académie de Martinique, et ce jusqu’à la date de paiement effectif. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de verser à Mme A ces intérêts de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Lorsqu’un débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
10. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2024. Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que les intérêts au taux légal auxquels Mme A a droit ont couru du 31 janvier 2024 jusqu’à la date de paiement du principal, intervenu dans le courant du mois d’août 2024, ces intérêts ne sont pas dus pour une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les conclusions à fin d’injonction de Mme A relatives à la capitalisation des intérêts doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Mme A soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des dysfonctionnements et carences dans le versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a droit. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie pas d’un préjudice financier distinct de celui qui a été intégralement réparé par les rappels de rémunération qu’elle a perçus sur sa paie du mois d’août 2024. D’autre part, elle ne démontre pas que le retard de versement lui aurait causé un quelconque préjudice moral justifiant le versement d’une indemnité, en l’absence de tout élément ou précision apportée sur ce point. Les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions subséquentes à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où l’intéressée, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions volontaires du syndicat CGT Educ’action dans les instances n° 2400368 et 2400370 ne sont pas admises.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a rejeté sa demande du 24 janvier 2024 tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée depuis le mois de septembre 2019 ni sur celles présentées aux fins d’injonction tendant au versement du principal de cette indemnité.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Mme A les intérêts au taux légal portant sur la somme de 1 314,60 euros, pour la période courue à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à la date de paiement effectif du principal de la créance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400368 de Mme A est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2400370 de Mme A est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au syndicat CGT Educ’action et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400368,2400370
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