Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2513340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de décision favorable ou un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai maximum de quatre semaines sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ou un nouveau rendez-vous à la préfecture dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut et en tout état de cause, d’ordonner l’instruction en urgence par la préfète de l’Essonne de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Dans sa requête, M. A… B…, ressortissant camerounais né le 14 juillet 2004, ne demande l’annulation d’aucune décision. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. B…, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de décision favorable ou un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ou un nouveau rendez-vous à la préfecture ou, à défaut et en tout état de cause, ordonne l’instruction en urgence par la préfète de l’Essonne de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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