Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 janv. 2026, n° 2600152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Bouazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile formée au centre de rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté :
a été pris par une autorité incompétente ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait ses droits à un recours effectif ;
est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi qu’au risque de soustraction ;
prononce une mesure qui n’est pas nécessaire ;
méconnait le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huchot ;
- les observations de Me Bouazaoui, représentant M. D…, assisté de M. G…, interprète, qui ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 4 mars 1995 et de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D… a été interpellé pour des faits de violences conjugales le 15 novembre 2025 dans le département des Pyrénées-Orientales et a été assigné à résidence à compter du 16 novembre 2025. En raison du non-respect de cette assignation à résidence, M. D… a été placé au centre de rétention administrative de Perpignan le 14 décembre 2025. M. D… a déposé le 5 janvier 2026 une demande d’asile au centre de rétention. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté de maintien en rétention le temps nécessaire à l’examen de la demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 portant maintien en rétention.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté préfectoral en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, pour signer, notamment, les décisions relatives aux mesures d’éloignement, en l’absence ou l’empêchement de M. C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, et de Mme E…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Le requérant n’établit pas que M. C… ou Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par le préfet de Gironde le 17 décembre 2023. Il a été placé en centre de rétention administrative le 14 décembre 2025 à la suite de son interpellation pour violences conjugales et en raison du non-respect de son assignation à résidence, à l’occasion de laquelle il a indiqué avoir quitter la Tunisie pour des motifs économiques et des problèmes en Tunisie. M. D… n’a toutefois déposé que le 5 janvier 2026 sa demande d’asile en rétention, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 janvier 2026 pour irrecevabilité. Par ailleurs, s’il évoque des menaces et des agressions à l’arme blanche dans son pays d’origine, il n’en justifie pas et le récit n’est pas circonstancié. Par ailleurs, l’Autriche a refusé les demandes de reprises en charge qui lui ont été adressées. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, n’a pas commis d’erreur de droit fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que cette demande l’avait été à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait lieu, en conséquence, de maintenir l’intéressé en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation ou qu’il ne présenterait pas un risque de fuite pour contester la décision de maintien en rétention en litige dès lors qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes ou par un risque de fuite mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la cour nationale du droit d’asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Le maintien en rétention administrative du requérant a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui l’a rejetée par une décision d’irrecevabilité en date du 9 janvier 2026, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de l’intéressé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ».
M. D… ne peut utilement soutenir que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne se serait pas vu remettre les brochures A et B préalablement à sa demande d’asile dès lors qu’elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement soutenir encourir un risque en cas de retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme pour contester la légalité de l’arrêté en litige qui se limite à le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le dit moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à Me Bouazaoui et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
Le greffier,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 janvier 2025,
Le greffier,
D. H…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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