Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2308844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 3 juin 2024 sous le n° 2308844, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Eguzon-Chantôme à lui verser la somme totale de 35 361,89 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 juin 2021, et de leur capitalisation ;
2°) subsidiairement de condamner la commune d’Eguzon-Chantôme à lui verser la somme totale de 30 070,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 100-35053 ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Eguzon-Chantôme une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de ses demandes :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune le 16 juin 2021, en raison de l’interruption du paiement des loyers à compter du 1er octobre 2020, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit, en vertu des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 7 344,53 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 185,36 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 27 792 euros, et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à la commune de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat, conformément aux stipulations de l’article 10 des conditions générales de location ;
S’agissant de la résiliation sollicitée par la commune :
- la lettre de résiliation dont se prévaut la commune a été adressée à la société NS Partners, qui n’est pas partie au contrat de location ;
- à supposer le contrat résilié pour motif d’intérêt général, elle a droit à l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation de ce contrat : en application du code de la commande publique, le cocontractant a droit à l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation avant terme du contrat de location ;
- elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, la commune ayant expressément attesté du contraire en signant sans réserve une confirmation de livraison, de bonne installation et de parfait fonctionnement ; s’agissant des dysfonctionnements allégués en cours d’exécution du contrat de location, il appartient à la commune d’en rapporter la preuve ; un éventuel dysfonctionnement ne saurait justifier la suspension du paiement du loyer, ni une résiliation du contrat de location à ses torts ;
- il appartenait à la commune de poursuivre la résolution du contrat de vente du matériel, puisqu’elle est la seule titulaire des droits issus de ce contrat, qui lui ont été cédés à titre de garantie en vertu de l’article 5.1 des conditions générales de location ; elle a ainsi renoncé à tout recours contre le bailleur, qui lui a cédé ses droits en vertu de l’article 5.2 des conditions générales de location ;
S’agissant des autres demandes de la commune :
- la commune ne peut pas solliciter le remboursement des loyers qu’elle a payés en exécution du contrat de location ;
- la demande au titre des dommages et intérêts doit être rejetée, en l’absence de faute de sa part, et en l’absence de préjudice démontré ;
S’agissant de sa demande indemnitaire si la résiliation à l’initiative de la commune au 15 avril 2021 devait être retenue :
- les loyers dus jusqu’à cette date doivent être payés, soit la somme de 6 253,20 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
- au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée, elle a droit, en vertu de l’article 10 des conditions générales de location, à l’intégralité des loyers dus jusqu’au terme du contrat soit la somme de 39 660,60 euros toutes taxes comprises ; en l’espèce, compte tenu de la somme de 33 070,70 euros HT payée à la société NS Partner, et de la perception d’une somme encaissée de 3 474 euros hors taxes, il lui reste une somme de 29 920 euros non amortie, constituant une perte ; elle doit également être indemnisée à hauteur de 3 081,94 euros HT du bénéfice escompté non réalisé ; la commune lui doit donc un total de 39 660,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
- subsidiairement, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la faute de la commune d’Eguzon à avoir signé la confirmation de livraison alors que le matériel n’aurait, selon ses dires, été ni livré, ni installé, ni fonctionnel ; la commune n’a pas non plus poursuivi la résolution de la délivrance du matériel si elle estimait que cette obligation n’avait pas été exécutée, alors que les droits issus du contrat de vente du matériel lui ont été cédés à titre de garantie ;
- ne pouvant pas récupérer son prix de vente, elle est en droit d’être indemnisée à hauteur de 33 070 euros du prix versé sans contrepartie, après en avoir le cas échéant déduit les sommes encaissées par elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune d’Eguzon-Chantôme, représentée par Me Papeloux, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Grenke Location ;
2°) de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Grenke Location ;
3°) de condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 6 218 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
4°) de condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de désigner, en cas de besoin, un expert avec pour mission, en particulier, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du fait du non-fonctionnement de l’installation Wi-Fi ;
6°) de mettre à la charge de la société Grenke Location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire de la société Grenke Location est irrecevable, dès lors que, confrontée à la carence de ses cocontractants et aux graves manquements commis dans l’exécution du contrat, la commune a procédé à la résiliation du contrat la liant à la société Grenke Location le 15 avril 2021, avant que cette dernière ne lui adresse un courrier de résiliation le 16 juin 2021 ; la société n’a pas contesté cette mesure de résiliation dans les deux mois suivant son intervention ;
- la demande est mal-fondée : la prestation initialement conclue avec la société NS Partner comprenait la pose du matériel et sa mise en fonctionnement pendant toute la durée du contrat ; c’est à la demande de NS Partner qu’un contrat a été conclu avec la société Grenke Location ; la prestation demeure la même, le coût financier étant le même ; or, le contrat n’a pas été exécuté, l’installation prévue n’a jamais été mise en fonctionnement, en dépit des multiples mises en demeure adressées par la commune, ce qui caractérise une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et le non-paiement du solde des échéances et indemnités réclamées ;
- il est sollicité du tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat aux torts de la société Grenke Location ;
- la société Grenke Location doit lui rembourser la somme de 6 218 euros, dès lors que l’installation n’a jamais fonctionné ;
- la société Grenke Location doit lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison d’un service payé à pure perte de 6 218 euros.
Par une lettre du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu du principe interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités, l’application des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, dont il résulte l’allocation à la société Grenke Location d’une indemnisation excédant le montant du préjudice subi, doit être écartée.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour la commune d’Eguzon-Chantôme, ont été enregistrées le 8 mars 2026.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour la société Grenke Location, ont été enregistrées le 9 mars 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2024, 30 octobre et 10 novembre 2025 sous le n° 2405217, la commune d’Eguzon-Chantôme, représentée par Me Papeloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la jonction avec le dossier enregistré sous le n° 2308844 ;
2°) de condamner la société Koesio venant aux droits de la société NS Partner à la garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre au profit de la société Grenke Location ;
3°) de condamner la société Koesio à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Grenke Location ;
5°) de condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 6 218 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
6°) de condamner la société Koesio à lui verser la somme de 384 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
7°) de désigner, en cas de besoin, un expert avec pour mission, en particulier, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du fait du non-fonctionnement de l’installation Wi-Fi ;
8°) de mettre à la charge de la société Koesio venant aux droits de la société NS Partner et de la société Grenke Location la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat signé le 8 janvier 2020 avec la société NS Partner était un contrat de services incluant la mise à disposition de matériels, mais également la mise en fonctionnement de ceux-ci ; c’est cette société qui a demandé à la commune de souscrire le 13 mars 2020 avec la société Grenke Location un contrat de location d’une durée de soixante-trois mois correspondant au matériel qui devait être livré, mis en fonctionnement et entretenu par elle ; le contrat signé au profit de la société Grenke Location ne peut être regardé comme uniquement un contrat de location matériel, alors que son prix est strictement le même que le coût total du contrat de service, incluant nécessairement une mise en service et un fonctionnement pendant la durée contractuelle de soixante-trois mois ;
- le contrat signé avec la société Grenke Location a été négocié de mauvaise foi, comme un simple contrat de location déchargeant le loueur de toute obligation technique au regard de la prestation contractuelle d’origine ; à la date de sa signature, le matériel n’avait pas encore été intégralement livré ni mis en fonctionnement ; la commune n’a jamais été alertée sur les conséquences résultant pour elle de la signature du contrat de location avec la société Grenke Location ; la commune a été victime de manœuvres et le contrat a été négocié de mauvaise foi ;
- le contrat a été exécuté de mauvaise foi : la position de la société Grenke Location consiste à prétendre artificiellement que le contrat de location a pris effet alors que le matériel n’a pas été intégralement livré tandis que l’installation n’a jamais été mise en fonctionnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024 et 5 novembre 2025, la société Grenke Location, représentée par Me Thiéry, conclut au rejet de la requête, au rejet des demandes formulées par la société Koesio et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune d’Eguzon-Chantôme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société Grenke Location, il y a lieu de la mettre hors de cause ;
- les demandes de la commune sont manifestement irrecevables, puisque déjà faites dans l’affaire n° 2308844 ;
- la demande d’expertise est tardive et dilatoire ; elle est sans utilité sur l’objet du litige, qui n’est pas relatif à l’exécution du contrat mais au bien-fondé de la résiliation et à l’obligation de paiement qui en découle ; un dysfonctionnement du matériel ne dispense pas le locataire de son obligation de payer le loyer ; la créance qu’elle détient sur la commune est insusceptible d’être remise en cause par une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la société Koesio, venant aux droits de la société NS Partner, représentée par Me Orange, conclut au rejet de la requête de la commune d’Eguzon-Chantôme et à ce que la mission d’expertise éventuellement ordonnée soit précisée dans le sens qu’elle propose.
Elle soutient que :
- elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la commune d’Eguzon-Chantôme ;
- l’installation du matériel n’a pas été réalisée par elle, mais par une société de prestation de services qu’il conviendra d’interroger ;
- la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre est mal-fondée en l’absence de toute justification par la commune de sa prétention.
Par une lettre du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu du principe interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités, l’application des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, dont il résulte l’allocation à la société Grenke Location d’une indemnisation excédant le montant du préjudice subi, doit être écartée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Papeloux, avocat de la commune d’Eguzon-Chantôme,
- les observations de Me Orange, avocate de la société Koesio.
La société Grenke Location n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Eguzon-Chantôme, a été enregistrée le 13 mars 2026 dans l’affaire n° 2308844.
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2020, la commune d’Eguzon-Chantôme a conclu avec la société Grenke Location un contrat n° 100-35053 de location de longue durée sans option d’achat pour du matériel de réseau, à savoir quatre serveurs, quatre switch et six bornes wifi, d’une durée de soixante-trois mois et un loyer mensuel de 579 euros hors taxes payable trimestriellement. Le matériel a été fourni par la société NS Partner, avec laquelle la commune a par ailleurs conclu un contrat de service. Par courrier du 12 avril 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la commune d’Eguzon-Chantôme de régler les loyers impayés à compter du 1er octobre 2020. Puis, par courrier du 16 juin 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune en demeure de payer la somme totale de 35 361,89 euros correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la requête enregistrée sous le n° 2308844, la société Grenke Location demande au tribunal, à titre principal, de condamner la commune au versement de cette somme et à lui restituer le matériel objet du contrat de location. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme de 33 070,70 euros hors taxes au titre des préjudices subis à raison de la résiliation anticipée du contrat par la commune.
La commune d’Eguzon-Chantôme, qui conclut au rejet de la requête n° 2308844, a par ailleurs introduit un recours, enregistré sous le n° 2405217, par lequel elle appelle en garantie la société Koesio, venant aux droits de la société NS Partner, en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Grenke Location. Elle y demande également que soit prononcée la résiliation du contrat en litige aux torts de la société Grenke Location, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser la somme de 6 218 euros. Elle demande enfin la condamnation de la société Koesio à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser la somme de 384 euros versée en exécution du contrat de maintenant qui les liait.
Sur la jonction :
La requête n° 2308844 introduite par la société Grenke Location et la requête n° 2405217 introduite par la commune d’Eguzon-Chantôme présentent à juger des questions qui relèvent de la même instance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la validité du contrat n° 100-35053 :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
Il résulte de l’instruction que, alors qu’elle avait signé un bon de commande pour la location d’un serveur wifi et de bornes à la société NS Partner, avec laquelle elle avait par ailleurs signé un contrat de service en informatique, la commune d’Eguzon-Chantôme a conclu, avec la société Grenke Location, un contrat de location de ce même matériel, à des conditions financières identiques. Ayant ensuite réévalué à la hausse ses besoins, notamment en bornes wifi, la commune a, le 14 février 2020, signé un nouveau contrat avec la société Grenke Location.
Il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière a obtenu cette signature par des manœuvres ou que le contrat a été négocié de mauvaise foi. En particulier, la commune ne peut pas sérieusement se prévaloir de ce que le maire a signé le bon de livraison, le 14 février 2020, sans que le matériel ait été déjà livré et installé, alors que les conditions générales de location applicables au contrat, dont il était loisible à l’intéressé de prendre connaissance, prévoient explicitement qu’il prend effet à la réception de ce document par le bailleur. Le vice du consentement allégué n’est ainsi pas établi.
Sur la demande de la commune tendant à la résiliation du contrat n° 100-35053 :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 avril 2021, adressé à la société Grenke Location et non, comme le soutient cette dernière, à la société NS Partner, le maire de la commune d’Eguzon-Chantôme a procédé à la résiliation du contrat n° 100-35053 pour faute au motif que l’installation du matériel WIFI n’était toujours pas réalisée. Par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que le juge du contrat prononce la résiliation de ce contrat sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les demandes de la société Grenke Location tendant au paiement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne la demande principale fondée sur la résiliation unilatérale du contrat par la société Grenke :
La demande principale de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la commune d’Eguzon-Chantôme à lui verser la somme de 35 361,89 euros est fondée sur la résiliation à laquelle elle estime avoir elle-même procédé le 16 juin 2021. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le contrat a été résilié par la commune d’Eguzon-Chantôme le 15 avril 2021. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par la société requérante, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation prononcée par la commune :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Contrairement à ce que la commune d’Eguzon-Chantôme soutient, la circonstance que la société Grenke Location n’a pas contesté, dans le délai de deux mois, la mesure de résiliation du contrat qui les liait, intervenue le 15 avril 2021, ne rend pas irrecevables ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette résiliation.
S’agissant du paiement des loyers échus à la date de la résiliation :
Il n’est pas contesté que la commune d’Eguzon-Chantôme n’a pas réglé les loyers échus les 1er octobre 2020, 1er janvier 2021 et 1er avril 2021. La société Grenke Location est ainsi fondée à demander, en application des stipulations contractuelles, la condamnation de la commune d’Eguzon-Chantôme à lui verser la somme de 6 253,20 euros TTC correspondant à ces loyers.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée :
Quant à l’application de l’article 10 des conditions générales de location :
Si l’étendue et les modalités de l’indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation du contrat peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à ce que ces stipulations prévoient, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Les stipulations de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat en litige prévoient qu’en cas de résiliation du contrat, « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
L’application de cet article 10 des conditions générales de location dont elle se prévaut conduirait à accorder à la société Grenke Location, qui ne réclame pas la majoration de 10 %, ni les intérêts de retard de paiement éventuels, la somme totale de 27 792 euros hors taxes correspondant à l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme normal du contrat.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu d’une part du bénéfice net de 3 406,30 euros HT escompté par la société Grenke Location en exécution du contrat jusqu’à son terme et d’autre part du bénéfice déjà perçu sur les trois loyers trimestriels acquittés par la commune ainsi que du bénéfice inclus dans les trois loyers trimestriels mis à la charge de la commune par le présent jugement, qui s’élève à 973,23 euros à la date de la résiliation, le manque à gagner de la société requérante s’établit à la somme de 2 433,07 euros HT. Par ailleurs, si la société Grenke Location réclame la somme de 29 920 euros au titre des dépenses d’acquisition du matériel que la résiliation l’a empêchée d’amortir, elle ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêchée de venir récupérer le matériel, ainsi que le maire l’y avait invitée dès le 15 avril 2021, ni de le revendre ou de le relouer, alors, au demeurant, qu’une partie de ce matériel est toujours dans son emballage. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la résiliation du contrat et ce préjudice n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que l’application des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location précité emporterait l’allocation à la société Grenke Location d’une indemnisation excédant le montant des préjudices subis en raison de la résiliation du contrat. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’application de ces stipulations.
Quant à l’application des règles générales applicables au contrat :
En premier lieu, en cas de résiliation d’un contrat pour un motif autre que la faute du cocontractant de la personne publique, celui-ci a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant pour lui de cette résiliation.
Il résulte de l’instruction que la commune d’Eguzon-Chantôme a résilié unilatéralement le contrat en litige au motif que l’installation convenue n’a jamais été mise en fonctionnement. Toutefois, et ainsi que la société Grenke Location le fait valoir, la commune n’établit aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles. La société Grenke Location a ainsi droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la résiliation.
En deuxième lieu, la société Grenke Location reproche à la commune d’Eguzon-Chantôme d’avoir commis des fautes en signant la confirmation de livraison avant l’installation conforme du matériel loué et en ne recherchant pas la résolution du contrat la liant à la société NS Partner au motif que le matériel n’a pas été installé. Toutefois, aucun des préjudices invoqués par la société Grenke Location n’est en lien direct avec ces fautes.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, le manque à gagner de la société Grenke Location résultant de la résiliation anticipée du contrat s’élève à la somme de 2 433,07 euros HT. En revanche, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de couverture des dépenses qu’elle a exposées, dès lors que, pour les raisons déjà indiquées au point 14, la résiliation n’est pas la cause directe de ce préjudice. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires ne sont fondées qu’à hauteur de la somme de 2 433,07 euros HT.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Eguzon-Chantôme doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 6 253,20 euros TTC au titre des loyers échus à la date de la résiliation et la somme de 2 433,07 euros HT en réparation du préjudice subi à raison de la résiliation.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La société Grenke Location n’ayant pas sollicité le bénéfice des intérêts au taux légal sur la somme réclamée à la commune à titre subsidiaire, sa demande tendant à la capitalisation d’intérêts, qui n’ont pas encore commencé à courir, ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
La société Grenke Location ne peut utilement fonder ses conclusions tendant à la restitution du matériel objet du contrat sur les stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, lesquelles sont relatives aux « conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs » et non à la restitution des produits. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune d’Eguzon-Chantôme :
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles dirigées contre la société Grenke Location :
En premier lieu, la commune d’Eguzon-Chantôme sollicite la condamnation de la société Grenke Location à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait que le matériel n’a jamais été mis en fonctionnement. Toutefois, cette circonstance ne résulte pas d’un manquement de la société Grenke Location à ses obligations contractuelles, lesquelles n’incluaient pas l’installation et la mise en service du matériel.
En deuxième lieu, la somme de 6 218 euros dont la commune demande le remboursement correspond aux loyers qu’elle lui a versés à compter du 14 février 2020, alors que le matériel n’a jamais été mis en fonctionnement. Toutefois, le contrat prévoit le paiement des loyers à compter de la confirmation de la livraison du matériel, dont le maire a signé le bon le
14 février 2020, et ne le subordonne pas, en outre, à la mise en service et au bon fonctionnement effectifs du matériel, qui n’incombaient pas à la société Grenke Location.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise qu’elle sollicite, les conclusions de la commune ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Koesio :
S’agissant de l’appel en garantie :
Il est constant que la société NS Partner, aux droits de laquelle est venue la société Koesio, a fourni le matériel objet du contrat de location et était, en vertu d’un contrat conclu avec la commune pour la période du 13 mars 2020 au 12 mars 2021, chargée de sa maintenance. Il lui incombait ainsi de livrer le matériel, de l’installer et d’en assurer le bon fonctionnement. Alors que l’installation du matériel dans les locaux de la commune devait être accomplie les 12 et 13 mars 2020, il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier que la commune a diligenté, qu’en décembre 2020, elle demeurait partiellement réalisée et fonctionnelle. De toute évidence, la société NS Partner a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. La circonstance qu’elle a fait intervenir un prestataire n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de la commune.
Dès lors que les manquements de la société NS Partner à ses obligations contractuelles l’ont privée de toute contrepartie aux loyers dus à la société Grenke Location, et l’ont contrainte à procéder à la résiliation du contrat conclu avec cette dernière, la commune est fondée à demander que la société Koesio, venue aux droits et obligations de la société NS Partner, soit condamnée à la garantir de l’intégralité des sommes mentionnées au point 20 et mises à sa charge.
S’agissant des demandes tendant au paiement de sommes d’argent :
En premier lieu, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société Koesio à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation ne sont assorties d’aucune précision quant à la nature du préjudice allégué et à son lien avec les manquements de la société NS Partner. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées.
En second lieu, la demande de la commune d’Eguzon-Chantôme tendant à ce que la société Koesio lui rembourse la somme de 384 euros qu’elle lui a versée au titre de l’année 2020/2021 est dépourvue de toute précision quant à son fondement. Elle doit être rejetée, de même que les conclusions relatives aux intérêts.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Grenke Location, qui n’est pas la partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eguzon-Chantôme une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
En troisième lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Koesio une somme au titre des frais exposés par la commune d’Eguzon-Chantôme et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Eguzon-Chantôme est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 6 253,20 euros (six mille deux cent cinquante-trois euros et vingt centimes) TTC au titre des loyers échus à la date de la résiliation et la somme de 2 433,07 euros (deux mille quatre cent trente-trois euros et sept centimes) HT à titre en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La société Koesio garantira la commune d’Eguzon-Chantôme de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location, à la commune d’Eguzon-Chantôme et à la société Koesio.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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