Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2307110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a bénéficié du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2022 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 14 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a attribué à M. C… le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à compter de janvier 2022 ; le bénéfice de cette prestation fait obstacle au versement du revenu de solidarité active, ce qui a justifié des trop-perçus compensés avec le versement de l’allocation aux adultes handicapés ; par voie de conséquence, M. C… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prime de fin d’année.
M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a par un courrier du 4 février 2023, mis à la charge de M. C… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 pour un montant de 152,45 euros. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel est resté sans réponse du fait du silence gardé par la caisse sur ce recours. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision du 4 février 2023.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D… A…, directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais depuis le 1er octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 3° (…) imposent des sujétions ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation d’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il ressort de la décision attaquée que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais réclame une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros au motif que, pour bénéficier d’une telle allocation, il faut être bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022, ce qui, selon elle, n’était pas le cas de M. C…. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions qui précède.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Cette aide s’élève selon l’article 2 de ce même décret à la somme de 152,45 euros.
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 260-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations.
Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense non contestées par M. C…, que ce dernier bénéficiait du revenu de solidarité activé depuis le 13 avril 2015. Il a en conséquence bénéficié du versement de la prime de fin d’année au titre de l’année 2022. Toutefois, par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 décembre 2022, M. C… s’est vu reconnaître le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2022. En conséquence, la caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation de sa situation en lui a versant cette allocation, ce qui a entraîné des trop-perçus de revenu de solidarité active, cette prestation ne pouvant se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que M. C… qui n’était plus allocataire du revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2022 ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année prévue par le décret du 14 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision du 4 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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