Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2509544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2025 et 13 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lebeaux, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a deux enfants à charge, dont l’un d’entre eux souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lebeaux qui indique que, si la famille de l’intéressée est hébergée, l’immeuble qui les accueille est voué à être démoli ; elle insiste également sur l’état de santé de la jeune A… ;
- et celles de Mme C…, requérante, qui fait valoir que les conditions de vie de sa famille sont difficiles.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante rwandaise née le 28 mars 1985, a présenté, le 25 juillet 2025, une demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 25 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’administration précisant à cet égard en défense que la demande de protection internationale qu’elle avait précédemment déposée en France le 5 mai 2023 avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2023.
4. Si la requérante fait état de sa situation d’extrême précarité sur le territoire français où elle réside avec ses deux enfants mineurs, dont l’un souffre de problèmes de santé, il ressort toutefois des pièces produites en défense que l’évaluation dont Mme C… a fait l’objet le 25 juillet 2025 avait fait apparaître que Mme C… et sa famille bénéficient d’un hébergement stable, les pièces versées au dossier ne permettant pas au demeurant d’établir que l’immeuble en cause serait destiné à être démoli, et qu’ils ne résident pas en France de manière isolée, deux cousins y résidant également. En outre, si Mme C… a fait état au cours de l’entretien des problèmes de santé de son enfant A…, elle n’a toutefois pas sollicité l’avis médical du médecin coordonnateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, d’une part, que Mme C… bénéficie d’un accompagnement auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), laquelle a pu les orienter vers son réseau de partenaires en vue de l’obtention d’une aide alimentaire et de produits d’hygiène, et, d’autre part, qu’elle-même ainsi que les membres de sa famille disposent d’une couverture médicale leur permettant de bénéficier de soins et de traitements médicaux appropriés. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme C… que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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