Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2511046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme D… C… et M. B… A… indiquent au tribunal contester une décision du président du centre communal d’action sociale de Chambéry plaçant Mme C… en congé de maladie ordinaire, ne pas avoir été informés de la résiliation par la commune de « l’assurance maintien de salaire, invalidité », et se trouver dans une situation financière de plus en plus précaire dans l’attente du réexamen de la situation par le conseil médical départemental en formation restreinte et en raison d’arrêts de travail « de complaisance » prescrits dans l’attente par son médecin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, infirmière titulaire du centre communal d’action sociale (CCAS) de Chambéry, a été victime d’un accident de service le 9 juillet 2021, qu’un médecin expert a estimé consolidé à compter du 9 avril 2025. Par un courrier du 9 mai 2025, le président du CCAS a accusé réception d’un arrêt de travail pour la période du 10 avril 2025 au 31 mai 2025 et informé la requérante qu’elle serait rémunérée pour cette durée de 52 jours à 90% d’un plein traitement. Mme C… déclare contester la décision ainsi révélée, mais qui ne lui aurait pas été notifiée, de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2025. Sa contestation ne comporte toutefois l’énoncé d’aucun moyen à l’encontre de cette décision et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
En second lieu, si Mme C… se plaint de ne pas avoir été informée de la résiliation d’un contrat de protection sociale complémentaire auquel elle aurait souscrit, elle ne demande l’annulation d’aucune décision et ne forme aucune demande indemnitaire. Les développements de la requête sur ce point ne comportent ainsi l’énoncé d’aucune conclusion susceptible d’être soumise au débat contentieux et n’ont pas davantage été suivis dans le délai du recours contentieux d’une production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il en va de même des développements portant sur l’examen de son dossier par le comité médical et sur la précarité de sa situation financière.
Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, représentante unique en application du dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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