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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2513280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de 6 mois renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige l’empêche de conclure un contrat de travail ou un contrat d’alternance et l’expose à « une rupture brutale de droits » alors qu’elle justifie d’une présence régulière sur le territoire français et d’un « parcours d’insertion avéré » ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2513279 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Aboudahab pour Mme A… qui modifie ses conclusions d’injonction et de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… demande, en dernier lieu, au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler d’une durée de 3 mois renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h13.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Mme A…, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 juillet 2024, n’a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 26 septembre 2024. En ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant refusé la délivrance d’un premier titre de séjour et la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Cependant, la requérante établit qu’en raison de l’absence de titre de séjour, elle ne peut actuellement effectuer un stage ni conclure un contrat d’alternance avec la société CEDEO au sein de laquelle elle a effectué un stage non rémunéré et pour lequel elle avait donné entière satisfaction. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de délivrer à celle-ci un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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