Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2400780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B D, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter de l’instruction de sa demande d’asile, soit à la date du 2 décembre 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, à défaut de production d’une délégation de régulière ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’absence de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité l’a privée d’une garantie substantielle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraire à l’article 20 de la directive 2013/22/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est également dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires au q) de l’article 2 de la directive du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII a automatiquement pris une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil sans faire usage de son pouvoir d’appréciation propre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est seule, isolée et en situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen fondé sur l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 est inopérant dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 21 février 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 2 février 1994 et de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2021. Par décision du 15 juin 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile du 4 mars 2022. Par décision du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Le 26 septembre 2023, Mme D a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par décision du même jour, l’OFII a pris à son encontre une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, à l’encontre duquel Mme D a présenté un recours gracieux. L’intéressée conteste cette décision du 26 septembre 2023 devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er mars 2023, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A C, directrice territoriale à Toulouse, à l’effet de signer tous actes et correspondances se rapportant aux mission dévolues à la direction territoriale de Toulouse. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses motifs rappellent la date de dépôt de la demande de Mme D, sa situation familiale et explicitent la raison du refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil qui lui est opposé. Ainsi, la décision est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-8 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
5. Mme D soulève le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’aurait pas été précédée de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ce qui l’a privée d’une garantie substantielle. Au soutien de ce moyen, la requérante se prévaut d’un jugement du tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2017 rendu en application des dispositions anciennes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoyaient alors explicitement que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil ne pouvait être prise qu’après un entretien personnel avec le demandeur d’asile. Or, ces dispositions ont été abrogées le 1er mai 2021. Ce moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
7. Mme D soutient que les dispositions de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent cet article 20 de la directive précitée.
8. Il résulte de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précitée que s’il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’une part, ce retrait ne peut intervenir qu’après l’examen de la situation particulière de la personne et être motivé et, d’autre part, l’intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque le retrait a été fondé sur l’abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l’autorité compétente, sur la méconnaissance de l’obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu’elle fixe ou sur l’absence de réponse aux demandes d’information. Il suit de là que les dispositions de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu’elles prévoient explicitement que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil du demandeur soit motivée et prenne en compte la vulnérabilité du demandeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. »
10. Mme D soutient que les dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent celles du q de l’article 2 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 aux termes desquels : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () q) 'demande ultérieure', une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1. »
11. Toutefois, les dispositions précitées ne sont pas contradictoires entre elles. En tout état de cause, et en l’absence de précisions supplémentaires suffisantes, ce moyen de Mme D doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision du 26 septembre 2023 que l’OFII se serait considéré en situation de compétence liée pour refus l’octroi des conditions matérielles d’accueil à Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit n’est pas fondé.
13. En quatrième lieu, il ne résulte pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation, elle ne produit aucun élément permettant au tribunal de vérifier cette assertion. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2023 de l’OFII présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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- Notification
Textes cités dans la décision
- Directive 2013/22/UE du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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