Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2407904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 juin 1989, est entré en France le « 6 septembre 2020 », muni de son passeport sénégalais revêtu d’un visa de type « D », portant la mention « étudiant », délivré le 24 août 2020 par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) valable du 28 août 2020 au 28 août 2021. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par l’arrêté du 17 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
5. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il justifie d’ailleurs d’un projet de vie concret et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il n’est entré en France en
septembre 2020 que pour y poursuivre des études, cette qualité d’étudiant ne lui donne donc pas vocation à se maintenir, de manière pérenne, sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé est, selon ses déclarations, célibataire et sans charge de famille et s’il a un frère de nationalité française en France, ses parents résident au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de
M. A ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence
suffisants. (). "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en première année de master mention « droit de l’urbanisme et de l’environnement » au titre de l’année universitaire 2020-2021 au sein de l’université d’Artois et qu’il a été ajourné avec une moyenne de 9,065/20. Il a redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2021-2022 et a été déclaré « admis ». Il s’est inscrit en deuxième année de master mention « droit public – conseil et contentieux des droits de l’urbanisme et de l’environnement » au titre de l’année universitaire 2022-2023 et a été déclaré « ajourné » avec une moyenne de 7,526/20. Pour l’année universitaire 2023-2024, il s’est réorienté en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « cuisine » au sein de l’établissement Campus Pro Lille à Hellemmes (59260) et a signé une convention de formation professionnelle avec l’établissement « A l’Ombre des Oliviers » situé à Lesquin (59810). Si M. A se prévaut des conséquences de la pandémie liée au Covid-19, la poursuite de ses études en Master 1 en distanciel pendant la période de confinement ne peut être de nature à justifier, à elle seule, son échec lors de l’année universitaire 2020-2021. De même, si l’intéressé soutient que ce master n’était pas en adéquation avec ses attentes et qu’il a alors décidé de se réorienter en CAP, cette formation ne présente aucune cohérence avec le cursus initialement suivi et surtout, sanctionnée par un CAP, filière d’enseignement du second degré, ne constitue pas des études supérieures au sens des stipulations précitées. Ainsi, eu égard à ses deux échecs en master et de sa rétrogradation au titre des études poursuivies, M. A ne justifie pas d’une progression significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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