Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est invitée en qualité de partenaire indépendante de la « You Lead » eu égard à ses performances à participer à une série d’évènement prévus pour se tenir à La Rochelle du 24 janvier au 1er février 2026, à Paris et Marseille du 1er février au 5 février 2026, alors que la décision la prive d’une opportunité de développer son activité de marketing de réseau dans la mesure où à l’occasion de cet évènement, elle aura l’opportunité de renforcer ses capacités à travers le partage d’expérience avec d’autres participants venant d’horizon divers d’une part et de renforcer son réseau relationnel d’autre part et qu’elle a investi des ressources (temps, énergie et argents) dans le projet ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 10 août 1983, a sollicité le 3 janvier 2026 la délivrance d’un visa de court séjour pour des motifs professionnels en lien avec son activité complémentaire au Cameroun, qui a été refusée par une décision du 15 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Douala. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Douala.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France, la requérante, qui a saisi le juge des référés sans attendre la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 21 janvier 2026 auprès de la sous-directrice des visas, fait valoir que celle-ci la prive d’une opportunité de développer son activité de marketing de réseau, de renforcer ses capacités à travers le partage d’expérience avec d’autres participants, de renforcer son réseau relationnel et alors qu’elle a investi des ressources dans le projet. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice professionnel potentiel, la requérante n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Au surplus, l’intéressée, qui a formulé sa demande de visa moins d’un mois seulement avant la date du début de son séjour, ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour permettre son entrée régulière sur le territoire français en temps utile, et a ainsi contribué, au moins pour partie, à la situation d’urgence qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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