Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2300161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 3 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2023, le 3 septembre 2023, et des pièces déposées le 12 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite afin que soit prise en compte sa promotion au 7ème échelon du grade de brigadier de police obtenue avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il justifie de son intérêt à agir ;
- compte tenu de la promotion qu’il a rétroactivement obtenue à compter du 1er janvier 2022, sa pension de retraite aurait dû être calculée sur la base de l’indice afférent au 7ème échelon du grade de brigadier de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, dès lors que la demande de M. B… tend à obtenir l’annulation d’une décision qui lui est plus favorable, la requête est par suite irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable car elle ne contient ni argumentation juridique ni conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gardien de la paix de la police nationale, a fait valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres le 1er septembre 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, un titre de pension lui a été concédé qui a retenu le grade de gardien de la paix 12ème échelon avec effet au 1er septembre 2022. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022, M. B… a été promu au grade de brigadier de police 7ème échelon avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022. Le 5 décembre 2022, il a sollicité le service des retraites de l’Etat pour une révision de sa pension de retraite afin qu’il soit tenu compte de cet avancement. Par une décision du 16 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande au motif que cette promotion est intervenue postérieurement à la radiation des cadres de l’agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « (…), la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…). ». Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du
juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s’il s’agit d’actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l’intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l’administration régissant sa situation administrative et qu’avant qu’il n’y soit statué, l’administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le ministre de l’intérieur a, par arrêté du 30 septembre 2022, promu M. B… au 7ème échelon du grade de brigadier de police à effet rétroactif au 1er janvier 2022, soit postérieurement à la liquidation de sa pension de retraite au 1er septembre 2022. Si M. B… soutient que la pension de retraite qui lui a été concédée doit être revalorisée pour tenir compte de cet avancement, toutefois dès lors qu’un fonctionnaire retraité ne peut se prévaloir, en application des dispositions précitées, de droits acquis qu’il tiendrait d’actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative, et que cet avancement ne peut être regardé comme résultant directement de l’exécution rétroactive d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir, il n’est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat a, à tort, refusé de réviser sa pension de retraite. Par ailleurs, la circonstance que M. B… a été promu au choix au grade de brigadier par une commission administrative qui s’est tenue antérieurement à son départ à la retraite est, en tout état de cause, sans influence sur le calcul de ses droits à pension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par l’Etat, qui n’a pas d’avocat et qui ne justifie pas des frais exposés dans la présente instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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