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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 févr. 2024, n° 2305089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. D C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé, méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— l’obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 4 septembre 1966, a déclaré être entré en France le 17 février 2023 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 22 février 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 juin 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2023 et suite à un avis défavorable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée du 23 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à son état de santé, à raison desquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même qu’il ne ferait que reprendre l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet d’Indre-et-Loire ne fait état dans son arrêté que de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration alors que cet avis ne le lie pas. Toutefois, après avoir rappelé que dans son avis du
2 novembre 2023, le collège des médecins a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet a indiqué qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Ainsi, le préfet ne s’est pas cru lié par l’avis du collège de médecins mais a estimé qu’aucun élément du dossier du requérant et aucune circonstance particulière ne permettait de contredire l’avis du collège des médecins. Il suit de là que le préfet n’a pas méconnu sa compétence.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». En vertu de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. () ». Enfin, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l’OFII désigné afin d’émettre un avis doit préciser : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. D’une part, le requérant soutient qu’il convient au préfet de produire l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration afin de démontrer qu’il a été émis conformément à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, notamment quant à la collégialité des débats. Le préfet d’Indre-et-Loire produit l’avis du collège des médecins en date du 2 novembre 2023 qui mentionne le nom du médecin rapporteur ainsi que les noms des trois médecins formant le collège qui ont rendu l’avis, lequel ne comprend pas le médecin rapporteur, ainsi que le « bordereau de transmission » mentionnant que le rapport médical a été établi le 24 octobre2023 par le docteur A B et que le rapport de ce médecin a été transmis au collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le
25 octobre 2023 lequel a rendu son avis le 2 novembre 2023. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, la procédure suivie devant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas entachée d’irrégularité.
6. D’autre part, selon l’avis du 2 novembre 2023 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Le requérant fait valoir qu’il a fait, en février 2023, une récidive de son hépatite virale et de sa pleurésie, qu’il a été hospitalisé en mars 2023 au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, qu’il a fait l’objet d’examens médicaux en octobre 2023, qu’il doit être opéré au mois de janvier 2024 au centre hospitalier régional universitaire de Tours et que les soins ne peuvent être prodigués en Géorgie
compte-tenu de la complexité de ses pathologies et de leur coût exorbitant. Toutefois, aucun des comptes rendus d’hospitalisation et de consultation des 3 mars, 17 juillet, 12 octobre 2023, qu’il produit, ne précise qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Il en va de même des convocations médicales produites. Par ailleurs, l’étude « Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens » établi par l’école de droit de Sciences Po en 2023 portant sur l’état du système de santé de la Géorgie et l’article de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux » du 30 juin 2020, également produits par l’intéressé, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins et la décision du préfet. Par suite, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour.
8. En second lieu, le requérant soutient qu’il est médicalement suivi en France et que la décision d’obligation de quitter le territoire a pour effet de l’éloigner de ses médecins habituels et d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n’établit pas ne pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu’il ne peut être renvoyé dans son pays d’origine dans lequel il ne peut être soigné correctement ce qui conduirait à la dégradation rapide de son état de santé puis à sa mort ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de ces stipulations. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée n’a pas été prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celui de l’article L. 612-8 du code. Par suite, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 au motif que son état de santé constitue une circonstance humanitaire au sens desdites dispositions, et que par suite l’interdiction de retour est disproportionnée, est inopérant.
15. Enfin, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les termes de l’article L. 612-10 du code et mentionne que l’intéressé est entré très récemment sur le territoire français le 17 février 2023 après avoir nécessairement construit une vie professionnelle, sociale et familiale en dehors du territoire français et notamment en Géorgie où résident son épouse, son fils mineur ainsi que sa mère, qu’il est originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est sans liens forts et intenses avec la France puisqu’il est arrivé sur le territoire à l’âge de cinquante-sept ans, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et l’office français de l’immigration et de l’intégration sa demande d’admission au séjour pour raisons médicales, qu’il ne justifie d’aucune insertion dans la société française puisqu’il est sans ressources, sans activité et sans logement personnel, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’a pas un comportement troublant l’ordre public et qu’une interdiction de retour prononcée pour une durée maximale d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale.
16. Le requérant soutient qu’il ressort des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et sa durée doit prendre en considération quatre critères, qu’en l’espèce, il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que, dès lors, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car seuls deux des quatre critères sont remplis. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que l’étranger remplisse les quatre critères qui y sont mentionnés mais précisent que l’édiction et la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français doit être appréciée au regard de ces quatre critères. Par suite, alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet d’Indre-et-Loire était en droit, pour les motifs rappelés ci-dessus qui ne sont pas contestés, prendre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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