Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2604247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026 à 18h47, M. A… B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Université Grenoble Alpes, et plus particulièrement à sa faculté de droit, de prendre toute mesure utile lui permettant d’être évalué dans des conditions compatibles avec son état de santé et son handicap ;
2°) d’ordonner à l’université d’organiser, pour les épreuves orales concernées, une modalité d’évaluation adaptée ou une mesure équivalente respectant ses contraintes médicales et ses droits ;
3°) à titre subsidiaire, si une mise en œuvre immédiate d’un aménagement complet n’apparaissait matériellement plus possible dans le délai restant, ordonner toute mesure conservatoire utile, notamment :
• Le report des épreuves en cause,
• l’organisation d’une modalité adaptée à une date très proche,
• la neutralisation provisoire des conséquences de son absence aux oraux litigieux,
• ou toute autre mesure que le juge estimera propre à sauvegarder utilement ses droits ;
4°) dire que l’absence de présentation aux épreuves orales concernées, dans la présente situation, ne pourra être regardée comme une absence fautive ou une défaillance simple, dès lors qu’elle résulte de l’absence d’aménagement adapté malgré les démarches accomplies ;
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences des décisions prises sur le cours de sa scolarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la poursuite de ses études, au principe d’égalité d’accès au service public d’enseignement, à la protection contre les discriminations (dont celles liées au handicap) et au droit à un traitement équitable et non arbitraire par l’administration ;
- il a été privé sans motif valable de l’aménagement de ses examens d’oraux ;
- la faculté n’a pas pris en compte l’évolution de son handicap et le refus de changement de nature d’épreuve d’oraux en écrits qu’elle oppose est une atteinte grave et manifestement illégale au respect de l’égal accès à l’enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… C… fait valoir qu’en refusant de modifier les modalités d’épreuves orales en épreuves écrites, l’université de Grenoble porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental d’égal accès à l’enseignement supérieur, alors qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de personne handicapée. Toutefois, alors que la discussion sur le sujet s’est nouée avec l’université depuis plusieurs mois et que la dernière formalisation de la position de la faculté sur la question de la prise en compte du handicap du requérant au cours des épreuves date d’un mail du 3 avril 2026 confirmant que le changement de nature d’épreuve d’oral en écrit n’était pas envisageable car entrainait une rupture d’égalité entre les étudiants, la saisine de la juridiction de céans par M. C… par la présente requête le 18 avril alléguant le déroulement d’épreuves dans les 48 heures ne saurait suffire à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale Ainsi, M. C… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Copie en sera adressée à l’Université de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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