Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2601338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au syndicat des Energies Electriques de Tarentaise (SEET) de déplacer l’ouvrage public irrégulièrement implanté sur sa parcelle cadastrée section H n° 559, située sur le territoire de la commune de Bozel, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des Energies Electriques de Tarentaise la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’a jamais autorisé l’implantation d’un transformateur électrique sur sa parcelle ;
– aucune convention n’a été conclue ;
– il est fondé à solliciter le déplacement de cet ouvrage public aux frais du gestionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. En l’espèce, par un courrier du 24 novembre 2025, M. B… a demandé au président du syndicat des Energies Electriques de Tarentaise de procéder au déplacement du transformateur électrique qu’il estime irrégulièrement implanté sur la parcelle cadastrée section H n° 559, dont il se déclare propriétaire. A la suite du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande, le requérant demande au tribunal d’ordonner la démolition de cet ouvrage public. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire, au soutien de sa requête, le courrier du 24 novembre 2025, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la nature, l’implantation ou la localisation précise de l’ouvrage litigieux. A l’exception d’une photographie aérienne issue du site internet Géoportail, permettant uniquement de situer la parcelle, il ne verse au dossier ni photographie, ni plan, ni document technique, ni aucune pièce relative à cet ouvrage public. En outre, s’il soutient être propriétaire de la parcelle sur laquelle l’ouvrage serait irrégulièrement implanté, il ne produit aucun titre ni aucun document de nature à établir cette qualité. En l’absence de tout élément relatif tant à l’ouvrage public en cause qu’à la propriété alléguée de la parcelle concernée, le tribunal n’est pas mis à même d’apprécier le bien-fondé des conclusions présentées par M. B….
4. Ainsi, le requérant, qui n’a produit aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir, au plus tard, à compter de la date d’enregistrement de la requête, n’assortit celle-ci que de moyens manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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