Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 août 2025, n° 2503533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 4 août 2025, M. D A, représenté par Me Michella Barhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Barhoum la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de séjour :
— n’a pas été précédé d’une consultation régulière de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— est entachée d’erreur de fait et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— n’a été précédée d’une vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Barhoum représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né en 1993, déclare être entré en France en septembre 2020. Il a épousé Mme C, ressortissante française, et de leur union est né un enfant le 9 décembre 2022. Le 27 mars 2023, M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie d’une interdiction du territoire français pendant trois ans (dont il a été relevé totalement le 27 décembre 2023) et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale, pour des faits de violence sur conjointe suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours et de menace de mort réitérée à sa conjointe commis le 24 mars précédent ; M. A a été libéré, après exécution de sa peine, le 2 août 2024. Par jugement du 2 décembre 2024, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée à sa conjointe : M. A demeure à ce jour écroué, sa sortie d’écrou étant prévue le 21 août 2025.
2. Le 9 mars 2023, M. A a demandé un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par arrêté du 3 juillet 2023. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant six mois ; cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal n° 2402753 en date du 25 juillet 2024, lequel a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par arrêté du 24 juin 2025, le préfet a à nouveau refusé d’admettre M. A au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal n° 2503290 en date du 22 juillet 2025, lequel a à nouveau enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2025, le préfet a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, le jugement n° 2503290 du 22 juillet 2025 a annulé l’arrêté préfectoral du 24 juin 2025 en considérant qu'« en l’absence de défense, et alors que le requérant le conteste, le préfet de la Seine-Maritime ne justifie pas de la réunion de la commission du titre de séjour le 5 décembre 2024 pour examiner la situation de l’intéressé » et que, par suite, « le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être accueilli ». Ce faisant, le tribunal n’a pas jugé que la commission du titre de séjour ne s’était pas réunie le 5 décembre 2024, mais a seulement jugé que le préfet n’en apportait pas la justification et a tiré les conséquences de cette carence probatoire. Ainsi, dès lors que le préfet justifie désormais, dans la présente instance, que la commission s’est effectivement réunie le 5 décembre 2024, l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce qu’il prît un nouvel arrêté portant refus de séjour sans consulter une nouvelle fois la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission () ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa () ».
5. M. A soutient que sa convocation à la commission du titre de séjour a été irrégulière au motif qu’elle lui a été envoyée à son domicile et non au centre pénitentiaire du Havre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, écroué une première fois à compter du 26 mars 2023, a été libéré le 2 août 2024 après avoir accompli sa peine, et a été écroué une seconde fois le 1er décembre 2024. La lettre de convocation à la commission du titre de séjour, datée du 30 octobre 2024, a été notifiée au domicile personnel de M. A le 6 novembre suivant, soit alors qu’il n’était pas incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. En outre, l’accusé de réception de cette convocation revêt une signature identique à celle qui figure sur sa requête sommaire reçue au greffe le 25 juillet 2025. Le moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation à la commission doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité administrative de son pouvoir de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. M. A a été condamné une première fois le 27 mars 2023 à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour des faits de violence sur sa conjointe suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort réitérée à sa conjointe, puis une deuxième fois le 2 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée à sa conjointe. Ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur réitération, établissent que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public, et c’est à bon droit que le préfet a estimé que cette menace faisait obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Par voie de conséquence, la circonstance que M. A remplirait les conditions posées aux 4° et 5° de l’accord franco-algérien est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. M. A, qui déclare résider en France depuis septembre 2020, est l’époux de Mme C, ressortissante française, et de cette union est né le 9 décembre 2022 un enfant de nationalité française. Mais comme il a été dit précédemment, il a été condamné le 27 mars 2023 à une peine d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort réitérée sur la personne de sa conjointe, puis le 2 décembre 2024 à une nouvelle peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec sa conjointe et de se rendre à son domicile pendant deux ans pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée à son encontre ; M. A affirme d’ailleurs être en instance de divorce. Si le jugement n° 2402753 du 25 juillet 2024 a relevé qu’il justifiait contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant, en dépit du retrait judiciaire de son autorité parentale, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que ses liens avec son enfant se seraient maintenus depuis cette date. M. A ne fait état d’aucune autre attache personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, le refus de séjour qui lui est opposé ne porte une atteinte disproportionnée ni à sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant, et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
13. L’arrêté attaqué statue expressément sur le droit au séjour de M. A, et relève à bon droit que la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. A fait obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré, sur quelque fondement que ce soit. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation de vérification du droit au séjour posée par l’article L. 613-1 précitée aurait été méconnue par le préfet, ni que son droit à obtenir un titre de séjour ferait obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 14, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de son obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
17. Comme il a été dit au point 7, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Pour les motifs exposés aux points 10 à 14, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet, au regard de l’ensemble des critères d’appréciation posés par l’article L. 612-10 précité, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an. Cette décision est donc suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, comme il a été dit aux points 7 et 9, la présence de M. A en France représente une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas avoir maintenu ses liens avec son enfant français dont l’autorité parentale lui a été retirée, et ne justifie d’aucune autre attache personnelle et familiale en France en dehors de son épouse avec laquelle il lui est interdit d’entrer en relation. Dans ces conditions, quoique M. A se prévale d’une ancienneté en France de cinq ans et qu’il n’ait pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non annulée par la juridiction administrative, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées et sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que le préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat délégué,
Signé :
Philippe B
La greffière,
Signé :
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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