Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2407969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne respecte pas les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la signature électronique et ne mentionne pas l’existence d’une délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- sa demande n’était ni abusive ni dilatoire, de sorte que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 12 juillet 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, décision qui n’existe pas.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 20 janvier 2026 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 29 novembre 1995 à Rrëshen, a sollicité l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Le 28 mai 2024, elle a été informée, par le biais de la plateforme « Demarches-simplifiees.fr » du rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône s’est fondée sur l’existence d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et l’absence d’éléments nouveaux.
Ces motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme A… d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressée n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance, et qu’elle a, par conséquent, entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous d’une erreur de droit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 lui refusant un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs retenus au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône convoque Mme A… à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d’un mois pour ce faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à Mme A… un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Frery et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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