Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 févr. 2025, n° 2403492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme D B F et Mme E B, agissant en qualité de sœurs de Mme C B, représentées par Me Copaver, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques accompagné de l’instauration d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès de Mme C B, à partir du 30 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— compte tenu du caractère irréversible de l’arrêt des soins, la condition d’urgence est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du médecin consultant prévu par l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ; le praticien ayant motivé l’avis ne saurait être qualifié de consultant extérieur dès lors qu’il a prodigué des soins à la patiente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-37-3 du code de la santé publique en l’absence de motivation quant à la sédation profonde ;
— elle porte atteinte au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C B, née le 24 juillet 1992, a été admise le 4 novembre 2024 au service des urgences du CHU de Caen. Elle présentait plusieurs fractures et un traumatisme crânien grave. Le développement d’une hypertension intracrânienne réfractaire aux traitements médicaux a rendu nécessaire la réalisation d’une craniectomie décompressive. Mme C B a été transférée le 5 novembre 2024 en service de réanimation et plongée dans un coma artificiel profond. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 15 novembre 2024 a révélé des lésions profondes du cerveau. Par une décision du 26 décembre 2024, le service de réanimation chirurgicale du CHU de Caen s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques accompagné de l’instauration d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès de Mme C B et ce, à partir du 30 décembre 2024.
3. Mme D B F et Mme E B ont demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision attaquée. Par une ordonnance n° 2403491 du 30 décembre 2024, les juges des référés libertés du présent tribunal ont rejeté leur demande. Elles ont déposé une requête en appel contre cette ordonnance, qui a été rejetée par une ordonnance du Conseil d’Etat n° 500547 du 3 février 2025. Ainsi, compte tenu de la date d’arrêt des thérapeutiques mentionnée dans la décision en litige et de l’épuisement des voies de recours devant le juge des référés libertés, la requête de Mme D B F et Mme E B doit être regardée comme dépourvue d’objet et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B F et Mme E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B F et Mme E B.
Fait à Caen, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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