Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 26, 27 février et les 13, 16 et 31 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de l’indemniser des préjudices subis à la suite de sa chute d’un trottoir dans le centre-ville de Saint-Benoît le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A B soutient qu’il a chuté d’un trottoir alors qu’il se trouvait le 13 novembre 2024 dans le centre-ville de la commune de Saint-Benoît en face de l’ancien hôpital et à proximité de l’arrêt de bus « Pôle Social ». Le requérant, qui doit ainsi être regardé comme demandant réparation des préjudices qu’il a subis en raison du défaut d’entretien normal de la voirie communale, n’apporte toutefois aucun élément factuel sur les circonstances précises de sa chute ni, par les diverses photographies qu’il verse au dossier, sur l’état du trottoir à l’endroit de son accident dont il ne justifie ainsi pas de la réalité. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il présente en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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