Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2100326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. C A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne précise ni le nom ni le prénom de son signataire et ne comprend qu’une signature illisible ;
— elle méconnaît les droits de la défense, à défaut de communication préalable d’une copie du dossier de mise à l’isolement et en dépit d’une demande expresse formulée à ce titre ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis préalable du médecin de l’établissement et du rapport motivé du chef d’établissement ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits ; les motifs, tenant au parcours carcéral et aux nombreuses procédures disciplinaires le concernant, ne sont pas de nature à justifier sa prolongation de placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 22 juillet 2020 au 12 juillet 2020, a fait l’objet d’une décision en date du 27 octobre 2020 de prolongation de son placement à l’isolement, prononcée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, à compter du 29 octobre 2020. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne () ».
3. La décision attaquée a été signée, comme elle le mentionne, en caractères lisibles, par la directrice interrégionale et comporte en entête : « direction interrégionale de Lille ». S’il n’est pas fait mention des nom et prénom de cette dernière et que la signature apposée sur le timbre de la direction interrégionale des services pénitentiaires est illisible, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, ce vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci s’est vu remettre, le 22 octobre 2020, une copie de son « dossier isolement ». Dans ces conditions, l’intéressé a été mis à même de préparer sa défense dans les conditions prévues par l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d’établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-7-64 du même code, alors en vigueur : « () Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ». En outre, l’article R. 57-7-73 de ce code, alors en vigueur, dispose que : « () L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a émis un avis le 20 octobre 2020 et que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rendu un rapport motivé, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d’office. () » et aux termes de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire.
10. Si le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure.
11. En l’espèce, pour justifier de la mesure de prolongation d l’isolement en litige, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille s’est fondée, d’une part, sur le profil pénal de M. A B, ce dernier ayant notamment été condamné à quinze ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme et tentative de recel de bien provenant d’un vol en récidive, d’autre part, sur son parcours carcéral émaillé d’une multiplicité d’incidents disciplinaires observés sur une pluralité d’établissements, dont le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil où il a été l’auteur, depuis son arrivée, de nombreux incidents pour détention de stupéfiants, insultes et menaces à l’encontre du personnel et détérioration de cellule et, enfin, sur la reconnaissance par l’intéressé, de ce que son placement à l’isolement lui permettait de se canaliser et de se repositionner afin d’adopter un comportement plus adapté à la détention. Si le requérant conteste la réalité des incidents survenus au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour lesquels il a fait l’objet de sanctions disciplinaires, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les motifs précités, l’administration pénitentiaire aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la nécessité de prolonger le placement à l’isolement du requérant afin d’assurer la sécurité de l’établissement, de l’ensemble du personnel et des détenus, ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle. Par conséquent, les moyens, soulevés à ces titres, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 14 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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