Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2026 et le 13 mai 2026, la SARL Au bois de Megève, représentée par Me Trequattrini demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Megève à lui verser, en application de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 89 503, 24 euros au titre des sommes dues selon le décompte général et définitif du marché qui les unit pour le lot n° 6 « Façades légères Bois – Menuiseries extérieures » du marché de réfection du Palais des Sports, avec les intérêts de retard ;
2 °) de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a bien notifié un projet de décompte final à la commune, laquelle n’a pas répondu, puis a notifié un projet de décompte général, qu’en l’absence de réaction de la commune ledit décompte final est devenu le décompte général et définitif ; que dès lors sa créance, correspondant au solde dudit décompte, n’est pas sérieusement contestable ; que la réception des travaux a bien eu lieu le 31 mars 2025 ; que la deuxième transmission ne pouvait être que le décompte général, certes identique au décompte final déjà transmis ; que la transmission sur Chorus bénéficiait aussi au maître d’œuvre ; que le projet de décompte général a bien fait l’objet d’une signature électronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la commune de Megève représentée par Me Antoine conclut au rejet de la requête. Elle conclut également à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réception complète des travaux n’est intervenue que lorsque les réserves ont été levées, les démarches engagées par la requérante avant cette date n’ont pas d’emport, et par suite la seule transmission d’un projet de décompte final ne peut suffire à faire apparaitre à terme un décompte général et définitif ; qu’en tout état de cause le document déposé le 20 août 2025 est une simple redite du document déposé le 3 mars 2025 relatif à un décompte
final ; que ces différents décomptes n’ont pas été notifiés au maître d’œuvre ; que le document déposé le 20 août 2025 ne comporte pas la signature du représentant légal de la société ; que dès lors la créance revendiquée est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
La commune de Megève a conclu le 5 juillet 2022 un marché avec la société requérante pour le lot n° 6 « Façades légères Bois – Menuiseries extérieures » du marché de réfection du Palais des Sports. La réception des travaux a été faite le 14 septembre 2023, avec des réserves, qui ont été levées le 20 février 2025, sous réserve de quelques travaux à réaliser pour le 30 mars 2025. La réception sans réserve est intervenue le 2 juillet 2025.
La SARL Au bois de Megève a établi un projet de décompte final du marché, déposé sur la plateforme Chorus le 3 mars 2025, et mentionnant un solde, donc une créance sur la commune, d’un montant de 89 503, 24 euros. Malgré une mise en demeure envoyée par la société le 30 juin 2025, la commune n’a pas donné suite.
La SARL Au bois de Megève a à nouveau établi un projet de décompte final du marché, déposé sur la plateforme Chorus le 20 août 2025, reprenant les mêmes éléments.
Par une lettre reçue le 10 novembre 2025, la société par son conseil a vainement demandé à la commune le versement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Le 12 novembre 2025, le maître d’œuvre a adressé à la société un « projet de décompte général », faisant apparaître un solde en faveur de la société de 38 348, 69 euros. Par un mémoire en réclamation du 1er décembre 2025, la société a contesté ce projet.
Aux termes de l’article 12.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles
41.1.3 et 41.3. (…) »
8 Aux termes de l’article 12.4.2 du même cahier : « « Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. (…) Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ».
Aux termes de l’article 12.4.4 du même cahier : « Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. ».
La société considère que la réception des travaux a eu lieu le 20 février 2025, date de la levée des réserves faites le 14 septembre 2023. La commune fait valoir que la réception, qui avait été prononcée sous réserve le 20 février 2025, n’est devenue parfaite qu’après que les travaux et épreuves mentionnés au procès-verbal le 20 février ont été réalisés par la société, soit le 2 juillet 2025. Le point de savoir si pour l’application de l’article cité au point 7, la réception est intervenue le 20 février ou le 2 juillet 2025 constitue une difficulté sérieuse.
La société considère, sur la base des articles cités aux points 7, 8 et 9, qu’en l’absence de réaction de la commune ou du maître d’œuvre à son envoi déposé le 3 mars 2025, le projet déposé le 20 août 2025 est tacitement devenu le décompte général et définitif, et que par suite, à raison du principe de l’intangibilité du décompte définitif, sa créance serait non sérieusement contestable.
La commune fait valoir, en conséquence de ce qui a été rappelé au point 10, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’envoi fait par la société le 3 mars 2025, soit antérieurement au 2 juillet 2025, et que le dépôt effectué sur la plateforme Chorus le 20 août 2025 correspond à la procédure décrite à l’article cité au point 7, et non à celle décrite à l’article cité au point 9, que par suite aucun décompte général et définitif n’a pu naître tacitement.
Le point de savoir si le « projet de décompte final » déposé par la société le 3 mars 2025 – compte tenu de ce qui a été dit aux points 10, 11 et 12 – peut être qualifié de projet de décompte final au sens de l’article cité au point 7 constitue une difficulté sérieuse. Si ce document n’est pas à prendre en considération, seul le projet déposé le 20 août 2025 pourrait être qualifié de projet de décompte final, et la procédure mentionnée à l’article cité au point 9 n’aurait
pas été engagée. Il en résulte que la créance revendiquée par la société ne peut apparaître comme non sérieusement contestable, et que la requête présentée sur le fondement de l’article cité au point 1 doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la commune de Megève qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Megève.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Au bois de Megève est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Megève fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Au bois de Megève et à la commune de Megève
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Union européenne
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Effet rétroactif ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Libye ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Ordre public
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Entrée en vigueur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Armée ·
- Acte
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Or ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.