Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2506624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ou aux autorités de son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au préalable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision portant remise aux autorités italiennes est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1961, est entré en France le 9 décembre 2016, muni d’une carte de résident longue durée/CE délivrée le 14 janvier 2016 par les autorités italiennes. Le 19 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ou aux autorités de son pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger «ne vivant pas en état de polygamie» dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à produire des documents épars ne couvrant que très partiellement les années en cause, tels que des bulletins de paie de 2013 et des documents bancaires ou médicaux, M. C… n’établit pas sa résidence habituelle en France pour les années 2010 à 2012, 2014, 2016 à 2024. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / (…) d) les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ».
Les stipulations de l’article précité n’ont vocation à s’appliquer qu’aux ressortissants tunisiens résidant effectivement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, date de l’entrée en vigueur de l’accord cadre du 28 avril 2008. M. C… étant entré irrégulièrement en France au plus tôt en 2010, il ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord franco tunisien. Il ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations de l’article 7 ter, d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision ordonnant la remise de M. C… aux autorités italiennes doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et ordonnant sa remise aux autorités italiennes ou aux autorités de son pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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