Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 13 juin 2024, M. C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont illégales dès lors qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;
- en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- en estimant que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen particulier et d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2414496 du 12 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Berdugo, représentant M. B…, présent ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 5 mars 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, ainsi que de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
Par jugement nos 2406000-2407420 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, d’une part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, d’autre part, a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt n° 24PA03232 du 19 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. En revanche, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 5 avril 2024 en tant qu’il refuse à M. B… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 21 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a provisoirement admis M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B… à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOFPRA concernant M. B…, que le recours formé par celui-ci devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par un jugement lu en audience publique le 2 février 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant disposait, en qualité de demandeur d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En se bornant à produire un avis de non-imposition établi le 4 décembre 2014 et un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 établi le 22 juillet 2016, ainsi que des éléments postérieurs à cette dernière date, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisants pour étayer son allégation selon laquelle il entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 435-1 de ce code. Il n’est donc pas fondé à soutenir que faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet aurait méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 30 juin 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B… à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de même durée pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, en l’espèce une enfant de sept ans, à Montreuil et Saint-Denis, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 16 mars 2020. S’il se prévaut du faible quantum de sa peine par rapport à la peine maximale, ainsi que de l’accomplissement de ses obligations dans le cadre du sursis probatoire, le principe même de la condamnation pour des faits ainsi qualifiés révèle leur gravité, et la fin du suivi, intervenue le 11 juillet 2023, ne coïncide pas nécessairement avec celle de la menace à l’ordre public. Dès lors, c’est sans méconnaître les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
M. B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. S’il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour « salarié », il ressort de ce qui a été dit au point 9 que l’intéressé a été condamné pénalement en juin 2021 à une peine d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Dès lors, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits qui lui sont imputés, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement considérer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, il n’a pas méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. B… à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants, nés en France en 2020 et 2023, de sa relation avec une compatriote, dont la demande d’asile faisait l’objet d’un réexamen en procédure accélérée en 2022, que l’aînée de ses enfants est, à la date de la décision contestée, scolarisée en petite section de maternelle et que M. B… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reformer au Sri Lanka. M. B… produit des bulletins de paie attestant d’une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis juillet 2019. Compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de la nature et de l’absence d’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français et, d’autre part, de la nature et de la gravité des faits retenus par le jugement correctionnel mentionné, l’atteinte portée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. L’obligation de quitter le territoire français n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, tout comme celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant au versement des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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