Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2026, n° 2606047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2026, 30 avril 2026 et 16 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
– elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 :
– le rapport de Mme Gros,
– et les observations de Me Bechaux, représentant M. B…, qui reprend les termes des écritures présentées, souligne que le requérant a simplement été entendu dans le cadre de la procédure ouverte pour viol sous la menace d’une arme, mais n’est pas personnellement mis en cause et ajoute qu’au regard de la situation géopolitique en Libye, la décision fixant le pays de destination et la décision assignant M. B… à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libyen né le 2 juin 2006, demande l’annulation des décisions du 22 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une telle menace.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France au cours de l’année 2023, a été, en sa qualité de mineur isolé, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône suivant ordonnance de placement provisoire du 13 mars 2023. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion particulière, ni ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français, alors qu’il n’établit, en revanche, pas être dépourvu de telles attaches en Libye. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n’avoir pas sollicité, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour. Si, en contradiction avec ses déclarations aux services de police lors de son audition le 22 avril 2026, il soutient désormais être hébergé de manière stable chez un ami, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie pour les besoins de la cause. Ces circonstances permettaient à la préfète du Rhône, en l’absence de circonstances particulières, de retenir l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
Si M. B… évoque à l’audience le conflit armé prévalant actuellement en Libye, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’il courrait un risque réel de subir une menace grave et directe contre sa vie ou sa personne, alors qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile que le degré de violence aveugle caractérisant ce conflit n’atteint pas un niveau tel que toute personne serait soumise, du seul fait de sa présence sur le territoire de cet Etat, à une telle menace. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, si M. B… est entré mineur en France au cours de l’année 2023 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône jusqu’à sa majorité, il ne fait état d’aucune insertion particulière, ni ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire. Dans ces conditions, malgré l’absence de menace caractérisée à l’ordre public comme de précédente mesure d’éloignement, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’ayant pas été annulées, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En deuxième lieu, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 22 avril 2026 pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Le conflit armé sévissant actuellement en Libye n’est pas de nature à ôter à son éloignement le caractère d’une perspective raisonnable, en l’absence d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant de nature à établir qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la mesure d’assignation à résidence constitue une alternative au placement en rétention administrative, en principe applicable lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant son assignation à résidence, la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bechaux et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Frais irrépétibles
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Maire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Pays ·
- Observation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cimetière ·
- Concession ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Personnes ·
- Décès
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Pin ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.