Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2300752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 8 février 2023,
M. A C, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, la décision du
19 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 17 janvier 1998, déclare être entré en France le 18 février 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. C. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d’office, la préfète du Val-de-Marne a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la préfète n’a pas porté une appréciation sur sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle n’a pas mentionné, dans la décision en litige, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, dont l’un est né un mois avant la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que ladite décision mentionne les éléments déterminants de la situation de M. C. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. C fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales en France, vivant en union libre depuis juin 2018 avec Mme E B, de nationalité ivoirienne, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 12 mai 2026, avec laquelle il a deux enfants : Awa D C née le 1er avril 2019 et Inaya C née le 27 octobre 2022. Il fait état d’une communauté de vie, malgré une résidence séparée du couple en raison de difficultés matérielles à trouver un logement pour accueillir l’ensemble de la cellule familiale. M. C ajoute qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et produit diverses factures d’achat de matériel de puériculture et de parapharmacie, ainsi qu’une attestation du directeur de l’école de sa fille, en date du 1er février 2023, établissant qu’il accompagne son enfant à l’école tous les matins. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie soit démontrée par la seule production de photographies et d’attestations, alors que Mme B, sa compagne, se voit délivrer le revenu de solidarité active en qualité de parent isolé. En outre, le requérant n’apporte que peu d’éléments quant à sa contribution à l’entretien de ses enfants, ses relevés de compte ne faisant notamment pas état de dépenses en ce sens. Par ailleurs, le requérant a quitté son pays d’origine à l’âge de ses 19 ans où il a résidé la majorité de sa vie et n’est entré en France qu’en février 2017. Enfin, si le requérant soutient que la décision aurait pour effet de le séparer de sa compagne et de ses deux enfants, il n’établit pas que l’ensemble de la cellule familiale, compte tenu notamment de l’âge des enfants, ne puisse se reconstituer en Côte d’Ivoire, pays d’origine du requérant et de Mme E B. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés par cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dans le cas présent, dès lors que M. C ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, eu égard aux éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France mentionnés au point 5, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, en produisant, au titre de son insertion professionnelle, un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 20 mai 2021, en qualité de vendeur au sein de la société G-prestige ainsi que des bulletins de salaire allant du mois de mai 2021 à décembre 2022, ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l’exercice de sa profession ainsi que sa situation familiale ne sauraient établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 et en l’absence d’élément particulier qui ferait obstacle à son éloignement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ou qu’elle serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent ainsi être écartés, de même que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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