Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
– est entaché d’incompétence ;
– méconnaît le 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Cans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1956, déclare être entré en France le 13 mars 2020. A compter du 8 juin 2020, il s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 8 octobre 2024. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2020, à l’âge de 64 ans après avoir passé l’essentiel de sa vie en Algérie où vivent notamment trois de ses enfants. Son épouse, qui bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, s’est vue refuser le renouvellement de celui-ci au motif qu’elle pouvait effectivement bénéficier de soins dans son pays d’origine. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie où son épouse pourra être prise en charge médicalement et où leur fils résidant en France, leurs deux petits-enfants et son frère de nationalité française pourront venir leur rendre visite. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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