Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 16 octobre 2025, Mme E… A… représentée par Me Hasan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante canadienne née le 25 avril 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2017 munie d’un visa D valable jusqu’au 15 mai 2018. Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention « conjoint de Français » puis la mention « entrepreneur ou profession libérale » valable, pour le dernier, jusqu’au 18 juin 2025. Le 18 mars 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur ou profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F… C…, cheffe du bureau des admissions au séjour et son adjointe, signataire de l’arrêté pris à l’encontre de Mme A… à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, M. B… D…, toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au nombre desquelles figure la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 18 avril 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2017. Si Mme A… a bénéficié de titres de séjour mention « conjoint de Français », elle est désormais divorcée depuis le 13 septembre 2023 et n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux sur le territoire français. De plus, la requérante n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 26 ans et où résident notamment son père, sa mère et ses cinq frères et sœurs. Mme A… ne justifie pas non plus d’une particulière insertion dans la société française. A cet égard, en dépit des efforts fournis pour rechercher un emploi, elle ne peut utilement se prévaloir de l’activité professionnelle qu’elle exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 11 juin 2025, soit postérieurement à la décision attaquée dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle est prise. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Défense
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Recours gracieux ·
- Allocation supplementaire ·
- Ressortissant ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Profit ·
- Avocat
- Cantal ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Décès
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Certificat d'urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Détroit ·
- Port ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Ouvrage d'art ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Cliniques
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.