Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 févr. 2025, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mons-Bariaud, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et son assureur, la société d’assurance mutuelle Relyens, venant aux droits de la Sham, à lui verser une provision d’un montant global de 11 338,80 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de préjudices nés de fautes commises par l’établissement dans sa prise en charge de son époux, M. A, le 2, puis le 10 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son époux est décédé dans les suites d’un diagnostic tardif et d’une prise en charge défectueuse d’une occlusion intestinale ;
— sur le caractère non sérieusement contestable : l’expertise médicale conclut à une faute dans l’exercice des règles de l’art, en lien de causalité directe avec le décès, assorti d’une perte de chance d’éviter ce dernier à hauteur de 30% ; cette perte de chance a été évaluée à 50% par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de cette perte de chance et par suite une provision de 11 338,80 euros, qui n’est pas sérieusement contestable dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, conclut au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction de la provision à hauteur de 2 000 euros.
Le centre hospitalier universitaire de Limoges soutient qu’en l’état, si la créance n’est pas sérieusement contestable dans son fondement, la demande, dont le chiffrage est incertain dans les conclusions, n’est en tout état de cause pas justifiée au-delà d’un montant de 2 000 euros dès lors que seul un taux de perte de chance de 10% doit être retenu comme consécutif à la faute en lien avec le décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, alors âgé de 70 ans, affecté notamment de séquelles ischémiques d’hémiplégie et d’aphasie consécutives à un accident vasculaire cérébral survenu en 2015, a été conduit le 2 octobre 2021 au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Après des analyses biologiques et un angioscanner cérébral, qui a retrouvé les séquelles ischémiques anciennes, il est sorti de l’établissement, contre avis médical, le 4 octobre 2021 mais, devant la persistance des symptômes sur tableau de céphalées et malaises, a été admis dès le lendemain à la clinique Chénieux, à Limoges. Un scanner abdominal a révélé un volvulus intestinal avec occlusion, qui a conduit à une intervention chirurgicale en urgence le jour même. L’état post-opératoire de M. A s’étant compliqué, celui-ci a été transféré le 10 octobre 2021 au CHU de Limoges où une septicémie a été objectivée. L’infection ayant été résorbée, M. A a été admis en soins de suite du 16 novembre au 29 décembre 2021, pour un retour à domicile où il est décédé le 9 janvier 2022. Les ayants-droits de M. A, mettant en cause sa prise en charge initiale au CHU, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), laquelle a désigné le 21 juillet 2022 un expert qui a déposé son rapport le 14 novembre 2022. La proposition d’indemnisation faite par le CHU ensuite des conclusions de ce rapport a été rejetée par les ayants-droits de M. A. Ceux-ci demandent au juge des référés la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Limoges et de son assureur à leur verser une provision d’un montant global de 11 338,80 euros en principal, après application d’un taux de perte de chance de 50 %, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de leurs divers préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Sur les conclusions de Mme A à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Quoique le centre hospitalier universitaire de Limoges relève que, au regard des circonstances dans lesquelles l’exploration diagnostique a dû être conduite lors de la prise en charge au service des urgences de M. A du 2 au 4 octobre 2021 et de sa sortie contre avis médical avant qu’ait pu être posé le diagnostic d’occlusion intestinale, dans ses écritures contentieuses, l’établissement admet le principe d’un retard fautif de diagnostic, retenu par l’expertise comme ayant concouru, avec l’état initial de M. A et l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale à la clinique Chénieux, au décès, et qui lui serait imputable. Il résulte de cet acquiescement à l’instance que Mme A établit l’existence d’une créance non sérieusement contestable dans son principe sur le CHU de Limoges.
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Toutefois, et alors que le principe, d’ordre public, selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas, conduit le juge des référés à s’assurer du caractère suffisamment certain du montant de l’obligation en cause, il résulte également de l’instruction, que si l’expert évalue à 30 % le taux de perte de chance de M. A d’avoir pu échapper au décès consécutivement aux conséquences du retard de diagnostic de l’occlusion intestinale, la CCI, sans réellement en justifier, a réévalué ce taux à 50 % en considérant l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale comme partie intégrante desdites conséquences. Le CHU de Limoges, au contraire, s’il accepte amiablement un taux de 30 %, oppose sur le principe que les conséquences du retard de diagnostic sont limitées à 10 % de la perte de chance totale. Dans ces conditions, le lien de causalité, qui doit être direct, entre la faute imputable au CHU de Limoges et la survenance du décès de M. A, ne saurait incontestablement englober les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée à la clinique Chénieux, laquelle fait écran entre le retard de diagnostic de la pathologie initiale et l’infection nosocomiale venue compliquer le traitement chirurgical de celle-ci. Dans ces conditions, si le taux de perte de chance de M. A évalué à 30 % apparaît, dans les circonstances de l’espèce et notamment des écritures du CHU, non sérieusement contestable, il en va différemment du taux de 50 % estimé par la CCI et sur lequel Mme A fonde le montant de la provision qu’elle demande, à hauteur de 30 % de ses prétentions à indemnisation définitive. Il suit de là que l’évaluation du montant de la provision n’a, au-delà de celui résultant d’une juste appréciation sur la base du taux de perte de chance de 30 %, pas un caractère certain.
En ce qui concerne le montant de la provision :
5. A la suite de l’avis de la CCI, le CHU de Limoges a proposé, par un courriel du 8 septembre 2023, une indemnisation totale des préjudices de Mme A en sa qualité d’ayant-droit, pour un montant de 9 379,28 euros, ne comprenant toutefois pas les frais funéraires non plus que le préjudice économique de Mme A, réservés pour production de justificatifs.
6. S’agissant de la détermination du montant de la provision, le juge des référés, outre l’application des principes susrappelés aux points 2 et 4 de la présente ordonnance, n’est limité que par les prétentions du demandeur sans qu’il y ait lieu d’évaluer ce montant en distinguant chaque chef de préjudice non plus que de statuer dans la limite d’un taux appliqué sur l’estimation d’une indemnisation définitive, laquelle ne relève pas de son office.
7. Par ailleurs, si Mme A produit devant le juge des référés les justificatifs afférents aux frais funéraires et des éléments tendant à établir son préjudice économique personnel, elle ne chiffre pas, à la différence de la proposition du CHU, les différents chefs des préjudices au titre desquels elle demande une provision.
8. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la provision demandée par Mme A au titre de l’ensemble des chefs de préjudices chiffrés dans ladite proposition du 8 septembre 2023 en la fixant à un montant total de 9 379,28 euros. Par ailleurs, au regard des éléments produits par la requérante, et notamment de la facture du 20 janvier 2022 du service funéraire municipal de Limoges, il y a lieu d’accorder à Mme A une provision d’un montant de 832,39 euros. En revanche, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance devant le juge des référés des éléments suffisamment précis pour évaluer de manière suffisamment certaine un préjudice économique personnel à Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser, à titre de provision, à Mme A une somme totale de 10 211,57 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de provision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 200 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme A une somme globale de 10 211,57 euros (dix mille deux cent onze euros et cinquante-sept centimes) à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices en qualité d’ayant-droit de M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la société d’assurance mutuelle Relyens. Une copie pour information en sera adressée à Me Mons-Bariaud.
Limoges, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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