Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2505643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2025 et 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît son droit d’être entendu, protégé par le droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administration, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que l’arrêté attaqué se borne à obliger le requérant à quitter le territoire et à fixer le pays de renvoi et ne comporte aucune décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1994, déclare être entré en France le 14 août 2023. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mars 2025. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas prononcé sur une demande de délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne lui appartenait pas d’examiner d’office si M. B… pouvait prétendre à une telle délivrance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. B… ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle. De plus, il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, le requérant ne fait pas état des éléments qu’il souhaitait présenter et qui auraient conduit le préfet de Seine-et-Marne à ne pas édicter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables, ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant inexistante, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de l’intéressé et souligne que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention et que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, il se borne à produire des documents d’ordre général relatifs sur la situation politique de ce pays, alors qu’au demeurant, au vu des pièces et déclarations qui leur ont été présentées, l’OFPRA puis la CNDA n’ont pas fait droit à sa demande d’asile. Ainsi, M. B… n’établit pas qu’il encourt actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations précitées, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la nature des liens personnels et familiaux dont il disposerait sur le territoire français et ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Muland de Lik et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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