Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2514332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. et Mme A… B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la prescription relative à la couverture du corps principal et du garage dont est assorti le permis de construire accordé par le maire du Chesnay le 18 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504389 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté de permis de construire en tant qu’il comporte la prescription litigieuse.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont déposé, le 28 mai 2024, une demande de permis de construire auprès du maire du Chesnay pour une maison individuelle, sur un terrain situé 39 rue Molière, au Chesnay. L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet, assorti de recommandations, le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le maire du Chesnay a accordé le permis de construire sollicité en l’assortissant de plusieurs prescriptions et notamment une prescription selon laquelle « le corps principal et le volume de garage devraient être couverts en tuiles de tons bruns rouge, afin de contribuer à la cohérence générale des couvertures dans le paysage urbain de la rue Molière ». Les requérants ont fait part au service urbanisme de la mairie de leur souhait de conserver la toiture en zinc prévue initialement, afin de ne pas modifier ou dénaturer le projet architectural original et ses qualités. Ils ont formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il comporte cette prescription, le 14 décembre 2024, qui a été rejeté par décision du 12 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la prescription relative au matériau de couverture dont est assorti l’arrêté leur accordant un permis de construire, M. et Mme B…, qui ne peuvent se prévaloir d’une présomption d’urgence, font état de l’avancement du projet, les travaux étant désormais bien avancés et le choix du matériau de couverture, soit le zinc ou la tuile, ne pouvant plus être repoussé au vu des délais à respecter. Ils font également valoir qu’ils ont contracté un prêt-relais qui doit être remboursé dès le 7 mai 2026, qu’ils ne peuvent plus retarder les travaux de la maison, ni la vente de leur actuel appartement, laquelle est nécessaire au financement de leur prêt. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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