Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2400444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a confirmé le bien-fondé d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 680,78 euros pour la période d’octobre 2022 à juin 2023.
Elle soutient que, compte tenu de ses difficultés, sa fille a été placée provisoirement chez son père ; elle n’est pas en mesure de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… était connue comme séparée avec un enfant à charge, Maeva. En janvier 2023, elle a repris une activité professionnelle et a ainsi pu bénéficier d’un doit à la prime d’activité. Dans le cadre d’un contrôle, Mme E… a informé la caisse d’allocations familiales que, par une décision du juge des enfants de D… en date du 14 octobre 2022 avait confié Maeva à son père et qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce avait fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père, sa mère bénéficiant d’un droit de visite. La régularisation de son dossier a généré un indu d’un montant de prime d’activité majorée de 1 680,78 euros pour la période d’octobre 2022 à juin 2023 qui lui a été notifié le 22 septembre 2023. Par décision du 18 septembre 2023 dont Mme E… demande l’annulation, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de cet indu.
2. A… termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…) ». A… termes de l’article L. 842- 7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842- 3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) ». A… termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : (…) 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du juge des enfants de D… en date du 14 octobre 2022 avait confié Maeva à son père et qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce avait fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père, sa mère bénéficiant d’un droit de visite. Aucune pièce du dossier n’établit que Mme E… assumait seul la charge permanente et effective de son enfant durant la période litigieuse. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération de l’indu en litige.
4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme E…, si elle s’y croit recevable et fondée, demande la remise gracieuse de l’indu en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre du travail et des solidarités
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. B…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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