Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2427299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Paris, CPAM de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 30 juillet 2024 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME) à compter du 22 juillet 2024.
Il soutient qu’il remplit la condition de ressources pour percevoir l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME) le 22 juillet 2024. Par une décision du 30 juillet 2024, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par le directeur général de la CPAM de Paris par décision du 13 septembre 2024. M. A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 30 juillet 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France () sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale (), et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 2024 : " Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. "
4. Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () » Aux termes de l’article R. 861-4 du même code : « Les ressources prises en compte () comprennent () l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient () » Aux termes de l’article R. 861-1-1 du code : « () les libéralités servies par des tiers () sont pris en compte lorsqu’ils excèdent 7 % du plafond prévu à l’article L. 861-1 pour une personne seule. »
5. Il résulte de l’instruction que M. A ayant présenté sa demande d’admission au bénéfice de l’AME le 22 juillet 2024, la période de référence au cours de laquelle il appartenait à la CPAM de Paris d’apprécier le montant de ses ressources était comprise entre le 1er juin 2023 au 31 mai 2024, respectivement treizième et deuxième mois précédant celui de la demande.
6. Il résulte d’abord de l’instruction que M. A a déclaré, dans le formulaire qu’il a signé au moment de sa demande avoir perçu dans l’année qui précédait des revenus provenant de l’étranger à hauteur de 3 000 euros. Cette somme excédant 7 % du plafond prévu par l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024, c’est à bon droit que la CPAM de Paris l’a prise en compte pour apprécier le montant total des ressources de M. A en vue de l’examen de ses droits à AME.
7. Il résulte ensuite de l’instruction que M. A a perçu des revenus salariés entre le 2 novembre 2023 et le mois de mai 2024 au titre de son activité d’ouvrier polyvalent au sein de la société Muresan Entreprise. Il résulte des bulletins de salaire que le requérant produit pour les mois de novembre 2023 à avril 2024 qu’il a perçu en premier lieu une somme cumulée nette de prélèvements obligatoires (montant net social) de 7 217 euros. La CPAM de Paris fait valoir, sans être contredite, qu’il a également perçu en second lieu, s’agissant du mois de mai 2024, une somme nette de prélèvements obligatoires de 840,87 euros. Il suit de là que, durant la période de référence, M. A a perçu des ressources nettes de prélèvement obligatoire de 8 057,87 euros (7 217 + 840,87) au titre de son activité professionnelle sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. A a perçu, sur la période de référence, des ressources nettes de prélèvements obligatoires d’un montant cumulé de 11 057,87 euros (3 000 + 8 057,87). Celui-ci est supérieur au plafond de 10 166 euros fixé par l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 pour permettre à une personne seule de bénéficier de l’AME. Par conséquent, la CPAM de Paris était fondée à rejeter la demande de M. A et à refuser de le faire bénéficier de l’AME, comme il le demandait, à compter du 22 juillet 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du directeur général de la CPAM de Paris du 13 septembre 2024. Il sera néanmoins possible à M. A, à l’avenir, si ses revenus deviennent inférieurs au plafond fixé pour l’année 2025, de présenter une nouvelle demande tendant à bénéficier de l’AME.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2427299/6-1
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