Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2504953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Animalia Refuge et Sanctuaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, l’association Animalia Refuge et Sanctuaire, représentée par sa présidente, Mme B A, demande au juge du référé contractuel, statuant sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) de prononcer la nullité de l’accord-cadre (lots n° 1 et 2) conclu par la commune de Saint-Denis (93) avec la société Hygiène Action le 13 août 2024 pour une durée d’un an, du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025 (services d’animalerie) :
• lot n°1 : capture et ramassage d’animaux errants, et/ou dangereux, et/ou blessés, et /ou morts, et/ou abandonnés sur le domaine public ;
• lot n°2 : accueil en fourrière des animaux errants ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis, la métropole du Grand Paris et la société Hygiène Action à lui verser, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Animalia Refuge et Sanctuaire soutient :
— qu’elle est reconnue d’intérêt général et a pour objectif l’amélioration de la cause animale au sein de notre société, et ce par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Cet objet social lui permet d’intervenir sur un spectre large, notamment en ce qui concerne les fourrières. Il est bien porté atteinte aux intérêts collectifs correspondants à son objet social. Elle entre donc directement dans le champ d’application du marché public contesté attribué par la commune nouvelle de Saint-Denis. L’association Animalia justifie, à ce titre, d’un intérêt légitime à mettre en cause la responsabilité de la commune nouvelle de Saint-Denis ;
— que le marché attribué à la S.A.S. Hygiene Action, seul soumissionnaire retenu, est irrégulier ;
— que la procédure présente des vices graves, notamment la violation des règles juridiques applicables aux fourrières, comme l’impose l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime ;
— que l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre), la métropole du Grand Paris, et non la commune, aurait dû déléguer ce service, dans le cadre de ses compétences obligatoires, à un opérateur compétent ; la compétence en matière de gestion des animaux est obligatoirement attribuée, selon l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, à la métropole du Grand Paris, qui est un établissement public territorial. La commune de Saint-Denis agit en dehors de ses compétences et abuse de son pouvoir, tandis que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier, la Métropole du Grand Paris, se trouve en situation d’incompétence négative au regard de ses statuts. La commune de Saint Denis n’était pas compétente ;
— que la commune a attribué un marché public, au lieu d’une délégation de service public (DSP), violant ainsi le droit des collectivités locales, car la gestion de la fourrière est un service public obligatoire relevant de l’EPCI ; qu’une délégation de service public impose une vraie gestion du service public, alors qu’un marché public permet un contournement plus discret. Dans une DSP, le délégataire doit rendre des comptes sur la gestion des animaux (notamment par rapport à la restitution, aux soins, aux adoptions). Dans un marché public, la collectivité peut imposer des objectifs chiffrés (réduction du nombre d’animaux errants), ce qui encourage l’euthanasie plutôt que la protection animale. Cette commande publique est illégale, car l’EPCI a l’obligation de gérer le service public de la fourrière par DSP, et ne peut pas le confier à une entreprise via un simple marché public. Attribuer un marché public à une entreprise qui n’a pas pour objet la protection animale va à l’encontre des principes du service public (qui sont la continuité, l’adaptabilité, et l’égalité). Il y a ici un détournement de procédure : ils utilisent un marché public pour contourner les obligations d’une DSP et favoriser l’euthanasie des animaux au lieu d’organiser un vrai service de protection ;
— qu’une société spécialisée dans l’éradication de nuisibles ne possède pas les compétences requises pour gérer une fourrière animale obligatoire, destinée aux seuls chiens et chats, ce qui expose à des risques accrus d’euthanasies abusives et de maltraitance animale de ces deux espèces domestiques de compagnie, propriété d’administrés ; que la S.A.S. Hygiène Action, comme l’indiquent ses statuts et son code NAF, est spécialisée dans l’éradication des animaux, et non pas dans leur protection ; qu’un marché public ne peut pas être attribué à une société incompétente pour la mission confiée, ce qui viole le principe de bonne gestion des deniers publics et de pertinence du choix du prestataire, d’autant plus qu’il s’agit d’êtres vivants doués de sensibilité qui prétendent à un traitement conforme aux lois qui les protègent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». L’article L. 551-14 dispose : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ». L’article L. 551-18 dispose : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ». L’article L. 551-23 dispose : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »
3. Il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication et, s’agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n’a pas observé, avant de le signer, ce même délai, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. L’association Animalia Refuge et Sanctuaire, se prévalant de son objet social lié à la défense de la cause animale, a introduit, selon les termes de sa demande, une « requête en référé contractuel », laquelle vise les articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative. Toutefois, à supposer que l’association requérante aurait vocation à exécuter l’accord-cadre en cause et qu’elle aurait été dissuadée de se porter candidate du fait des manquements dont elle fait état, elle ne se prévaut en tout état de cause d’aucun manquement susceptible d’être utilement invoqué dans le cadre du référé contractuel, lesquels sont limitativement définis à l’article L. 551-18 du code de justice administrative,
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de l’association Animalia Refuge et Sanctuaire ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, étant précisé qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé contractuel de l’association Animalia Refuge et Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia Refuge et Sanctuaire.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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