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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 avr. 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. C B, assigné à résidence, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et est basée sur des éléments erronés relatives à sa situation ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les observations de Me Zarrouk, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que ses frères résident en France en situation régulière.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h26.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, est entré irrégulièrement en France en juin 2021 selon ses déclarations. Son interpellation par les services de la gendarmerie d’Indre-et-Loire, le 15 mars 2025, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, a révélé sa situation irrégulière sur le territoire national ainsi que l’exercice par l’intéressé d’une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. En conséquence, par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B, assigné à résidence dans le département du Loiret, demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, contenue dans l’arrêté préfectoral du 16 mars 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 mars 2025 n’ayant pas pour objet de refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, que l’intéressé n’a au demeurant pas sollicité, les moyens tirés de ce qu’une telle décision serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
3. A supposer que ces moyens puissent être regardés comme dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français attaquée, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette décision a été signée par M. A D, sous-préfet de Loches. Par un arrêté du 30 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. A D, sous-préfet de Loches, délégation à l’effet de signer, en son nom, lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice de son pouvoir de police administrative, et en particulier, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas été, le dimanche 16 mars 2025, jour de la signature des décisions attaquées, absent ou empêché, ni que M. D n’aurait pas, ce même jour, assuré la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
4. D’autre part, cette décision, qui cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les 1° et 6° de l’article L. 611-1 de ce code, précise que M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu dans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il exerce une activité professionnelle salariée sans justifier d’une autorisation de travail. Elle fait également mention de ce que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, improprement invoqué sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, abrogés depuis le 1er janvier 2016, doit en tout état de cause être écarté.
5. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et celui tiré ce que la décision serait fondée sur des éléments erronés sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si au cours de l’audience, M. B a déclaré que contrairement aux mentions de l’arrêté en litige, ses frères résident en France en situation régulière, il n’en apporte pas la preuve.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il maîtrise le français et respecte les valeurs de la République, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est locataire et paie ses loyers de façon régulière. Il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté en litige que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, notamment au regard de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, qu’il a été interpellé par les services de gendarmerie pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’intéressé, malgré ses déclarations à l’audience, n’établit pas qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent en particulier ses parents et sa fratrie. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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