Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la société JFG Consulting, représentée par Me de Sigoyer, demande au juge des référés :
1°) de condamner le département de la Savoie à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 28 800 euros au titre du solde du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les réseaux de télécommunications ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a accompli les prestations prévues au marché, peu important que celui-ci ait été ultérieurement résilié ; que grâce à celles-ci le département valorise mieux son domaine ; que le département, qui a réglé une première facture le 7 juillet 2024, n’a pas contesté dans un échange de mails être débiteur des sommes en cause ; qu’ainsi sa créance n’est pas sérieusement discutable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le département de la Savoie représenté par Me Guellier conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire que l’octroi d’une provision soit soumis à la constitution d’une garantie et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de procédure amiable préalable telle que prévue à l’article 8 du contrat ; qu’elle l’est également faute pour la demande préalable de mentionner un objet et un quantum suffisamment clairs ; que le paiement du deuxième et troisième « jalon » n’ont pu intervenir, dès lors que la résiliation du marché est intervenue avant que ces sommes soient exigibles ; que les prestations du deuxième et troisième « jalons » n’ont pas été effectuées ; que le département n’a jamais reconnu le contraire ; que par suite la créance de la requérante est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Le 16 mars 2022, la société JFG Consulting a conclu avec le département de la Savoie un contrat portant sur une assistance à maitrise d’ouvrage pour les réseaux de télécommunications. Le marché a été résilié par le département le 27 janvier 2025, aux torts de son cocontractant. Estimant avoir droit au règlement de la totalité des prestations mentionnées au contrat et selon elle effectuées, la société JFG Consulting s’est vainement adressé au département par lettre du 24 février 2025.
3. Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage comportait trois phases, avec pour chacune une date « jalon » de paiement de la prestation. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la requérante a exécuté la première phase et a été payée à ce titre le 7 février 2024. Le litige porte sur les deuxième et troisième phases. Il n’est pas non plus contesté que le contrat stipulait que la deuxième phase devrait être payée un an après la première, soit le 7 février 2025.
4. Le département fait valoir que les prestations exécutées au titre de la deuxième phase sont ainsi décrites à l’article 2 du contrat : " – Remise d’offres ; – Assistance aux négociations (pour les années à venir et pour la régularisation du site de la Saulire non contractualisé à ce jour) ; – Assistance avant contractualisation. ". Il soutient que, entre la remise des travaux pour la première phase et la résiliation du marché le 27 janvier 2025, la requérante n’a pas fourni d’autres travaux que ceux qui étaient prévus dans le cadre de la première phase. Il en déduit qu’elle n’a droit à aucune rémunération complémentaire. Si la requérante énumère différents travaux livrés au titre de la deuxième phase, le département objecte que ceux-ci relèveraient de la première phase, au titre de laquelle ils ont déjà été payés. Par suite, le point de savoir si des travaux ont été effectivement réalisés par la requérante au titre de la deuxième phase et dans le périmètre contractuellement défini de celle-ci constitue une difficulté sérieuse.
5. La troisième phase, qui aurait dû commencer après la fin de la deuxième phase, n’a jamais été exécutée du fait de la résiliation du contrat, ce qui n’est pas contesté.
6.. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l’existence de l’obligation du département envers la requérante ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre le département de la Savoie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser au département de la Savoie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JFG Consulting est rejetée.
Article 2 : La société JFG Consulting versera au département de la Savoie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JFG Consulting et au département de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Tarifs ·
- Loyer ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Propriété ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Taxe d'aménagement ·
- Installation ·
- Outillage ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Technique ·
- Voyageur ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réclame ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Caducité ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Délai ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.