Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Farissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 312 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 août 2024 par le comptable public de la pairie départementale de Vaucluse en vue d’obtenir le recouvrement de la somme correspondant à l’indu mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de remise gracieuse de sa dette, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- il a fait connaître aux services de la caisse d’allocations familiales sa situation financière en application des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- il est de bonne foi et l’erreur qu’il a commise en ne mentionnant pas ses ressources dans la case appropriée n’est pas de nature à la remettre en cause dès lors qu’il ne manipule pas l’outil informatique et que les administrations étaient fermées au public au moment de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable puisque, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a déjà rejeté la requête de M. A… dirigée contre des décisions ayant exactement le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2303836 du 23 mai 2024 devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu’elles étaient dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 29 juin 2023 par le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse en vue du recouvrement d’une somme de 6 312 euros au profit du département de Vaucluse, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué entre 1er décembre 2019 au 31 août 2021, et comme non fondées en tant qu’elles étaient dirigées contre la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse avait refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette même dette.
Par sa requête visée ci-dessus, M. A… demande, d’une part, l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 29 août 2024 par le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse en vue du recouvrement au profit du département de Vaucluse du solde de la dette d’indu de revenu de solidarité active mentionnée ci-dessus et, d’autre part, l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a de nouveau refusé de lui accorder une remise de cette même dette.
D’une part, et comme cela a déjà été expliqué à M. A… par le jugement de ce tribunal mentionné au point 1, les conclusions dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par reprise des motifs déjà exposés dans le jugement du 23 mai 2024, de rejeter les conclusions de sa requête dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 29 août 2024 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D’autre part, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle par rapport à la situation au vu de laquelle a été rendu le jugement mentionné au point 1, la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de remise de dette doit être regardée comme purement confirmative de sa précédente décision du 16 août 2023, définitivement confirmée par le tribunal, de sorte que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 août 2024 par le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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