Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2510693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, l’association Arbres de vie, représenté par la SELARL Jaillet, Chazal-Afsharian, Dell’Accio-Roudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre de la décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 28 février 2025 ayant refusé d’autoriser le licenciement de Mme A…, ensemble la décision du 28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Une lettre a été adressée le 19 décembre 2025 à l’association Arbres de vie l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 décembre 2025, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, l’association Arbres de vie n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Arbres de vie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Arbres de vie, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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