Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 13 févr. 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu’il est membre de famille d’un citoyen européen au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et qu’il dispose d’un droit au séjour en vertu de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est disproportionnée en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Dridi représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient, en outre, que le requérant ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en sa qualité de membre de famille d’un citoyen européen.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h25.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant capverdien né le 7 février 1992, est entré en France le 30 mars 2013. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, dont le dernier était valable du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2025. Le 15 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, notifié le 28 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour refuser à M. A… B… le renouvellement de son titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé, ne pouvait se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen européen dès lors qu’il était séparé de Mme C… de nationalité portugaise, et d’autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet le 21 octobre 2020 et le 30 octobre 2024 pour des faits de violence conjugale.
En ce qui concerne le droit au séjour :
D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) « citoyen de l’Union » : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ; 2) « membre de la famille » : / a) le conjoint (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 13 de cette directive : « Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre : / a) lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil / (…). / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4. / Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Enfin, l’article R. 233-9 du même code prévoit que : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : / (…) / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France (…). / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de divorce, le ressortissant d’un pays tiers qui a jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union, et qui entre dans les cas prévus à l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve son droit au séjour, à titre autonome et exclusivement personnel, s’il remplit lui-même les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant le début de la procédure judiciaire de divorce, engagée le 3 octobre 2022 par un acte de commissaire de justice remis au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 6 octobre 2022, le mariage de M. A… B… avec une citoyenne de l’Union européenne, en date du 6 avril 2019, avait duré au moins trois ans. M. A… B… et son ex-épouse ont résidé en France durant l’entièreté de cette période sur le territoire national. Ainsi, à la date de la décision contestée, leur union répondait aux conditions précitées du a) du 2° de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions de l’article 13 de la directive du 29 avril 2004 précitée.
Par ailleurs, le requérant soutient qu’il remplit, à titre personnel, les conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir justifier d’un maintien de son droit au séjour.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Il ressort des avis d’impôt, des bulletins de salaire et de l’attestation établie par la société ARC Monte Carlo versés à l’instance que l’intéressé exerce la profession de maçon à la date de la décision attaquée. En outre, il a perçu 15 270 euros de salaire imposable en 2020, 12 190 euros de salaire imposable en 2021, 32 601 euros de salaire imposable en 2023 et 32 948 euros de salaire imposable en 2024. Dans ces conditions, et eu égard aux rémunérations qu’il a perçues à raison des emplois exercés, qui ne caractérisent pas une activité professionnelle purement marginale ou accessoire, M. A… B… justifie exercer une activité professionnelle en France et satisfaire, en conséquence, à la condition posée au 1° de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant, qui entre dans le champ des dispositions combinées des articles R. 233-9 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées par l’administration en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour fonder sa mesure d’éloignement, le préfet s’est borné à indiquer que le comportement de M. A… B… « constituait une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public » compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet le 21 octobre 2020 et le 30 octobre 2024 pour des faits de violence conjugale sans pour autant apprécier la situation individuelle du requérant. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes s’est mépris sur la portée de son contrôle et a entaché sa décision d’éloignement d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L’annulation de ces décisions emportant, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions litigieuses, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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