Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Megam, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis septembre 2021, malgré des relances, lui causant du stress et de l’anxiété ; le délai d’attente est anormalement long ;
— la mesure sollicitée est utile pour la sauvegarde de ses intérêts ; elle comptabilise plus de cinq ans de résidence stable en France, son partenaire de PACS est titulaire d’une carte de résident et ils ont un enfant qui est scolarisé ; elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où réside sa mère et ses frère et sœur ; elle fournit des efforts pour s’insérer dans la société française et souhaite pouvoir exercer un emploi.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé le 28 septembre 2021 son dossier de demande de titre de séjour sur l’interface « Démarches simplifiées » et reste depuis cette date, soit plus de trois ans, en attente d’un rendez-vous malgré ses nombreuses relances adressées à la préfecture. Eu égard au délai s’étant écoulé depuis la demande présentée par Mme A et compte tenu des éléments exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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