Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2403662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403662 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 8 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contestant la partie de la décision du 28 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a décidé de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) de 982,31 euros au titre du mois de juillet 2024.
M. A soutient que le président de conseil départemental de Saône-et-Loire, en estimant qu’il avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre de la période allant du 1er au 31 juillet 2024 alors que, pourtant, il n’a quitté le territoire français que le 31 juillet 2024, a commis une erreur de droit.
Le 28 novembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire a présenté ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 16 décembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par M. A :
3. Le 28 août 2024, la CAF de Saône-et-Loire a notamment décidé de récupérer auprès de M. A un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 964,62 euros au titre des mois de juillet et août 2024. Le 16 septembre 2024, l’intéressé a exercé le recours préalable obligatoire mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge au titre du mois de juillet 2024, soit la somme de 982,31 euros. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté ce recours. M. A demande au juge d’annuler cette décision du 1er octobre 2024 en exerçant son office défini au point 2.
4. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Ensuite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Enfin, un mois civil complet de présence sur le territoire, au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, s’entend de la présence continue de l’allocataire du RSA sur le territoire français pour une période comprise entre le premier jour du mois à zéro heure jusqu’au dernier jour de ce même mois à 23h59 inclus.
7. Il résulte de l’instruction que, le 31 juillet 2024 à 14h20, M. A et sa famille ont pris un vol à destination du Canada, que, le 8 août 2024, l’intéressé a déclaré son changement de situation en indiquant une adresse au Canada ainsi que la date de départ de son logement, le 31 juillet 2024, et que, le 29 août 2024, en réponse à une demande d’information complémentaire, M. A a précisé que son séjour au Canada était prévu pour un an avec une date de retour prévue le 1er août 2025.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 6 et 7, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. A avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre de la période allant du 1er au 31 juillet 2024 dès lors que, d’une part, la durée cumulée du séjour hors de France de M. A excédait trois mois en 2024 et que, d’autre part, l’intéressé, qui n’a pas été présent sur le territoire français jusqu’au 31 juillet 2024 à minuit, n’a pas justifié d’un mois civil complet de présence en France en juillet 2024.
9. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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