Non-lieu à statuer 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2024, n° 2304611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2304611, M. A B, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater à nouveau l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2300539 du 24 février 2023 enjoignant à la commune de Sada, en conséquence de la suspension de la décision du maire de Sada du 23 août 2022 refusant de renouveler son engagement, de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration au titre d’un CDI ;
2°) de réitérer l’injonction en confirmant l’astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l’ordonnance n° 2301248 du 30 mars 2023 ;
3°) de liquider l’astreinte susmentionnée pour la période écoulée depuis le 4 avril 2023.
M. B soutient que :
— la commune n’a toujours pas déféré à l’injonction de réintégration ;
— il convient de mettre à exécution l’injonction sous astreinte et de réitérer celle-ci.
La procédure a été communiquée à la commune de Sada qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 472075 du 26 février 2024 " Commune de Sada c/ M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. Par son arrêt du 26 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance n° 2300539 du 24 février 2023 dont l’exécution était sollicitée par M. B à travers la présente requête n° 2304611. Dès lors, un non-lieu à statuer doit être constaté à l’égard de ladite requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2304611 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sada.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 27 février 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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