Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 3 févr. 2026, n° 2521914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2521928, le 21 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, M A… B…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; il dispose d’un passeport tunisien valable jusqu’au 18 avril 2029 et justifie d’une résidence effective et permanente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il entachée d’une erreur d’appréciation résultant de sa durée disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- que M. B… a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne pour être embauché.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2521914 le 21 novembre 2025, M A… B…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise alors qu’il réside habituellement à Saint-Denis.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00.
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cochelard, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui insiste sur l’absence d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… par le préfet du Val-d’Oise et ajoute, d’une part, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devra être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, que la substitution de motif opérée par le préfet du Val-d’Oise dans son mémoire en défense a privé M. B… d’une garantie.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 1er juillet 2003 à Dkhilet Toujane (Tunisie) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023. Par deux arrêtés en date du 20 novembre 2025 le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme B… enregistrées sous les n°s 251914 et 2521928 concernent la même étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport tunisien en cours de validité jusqu’au 18 avril 2029 que celui-ci disposait d’un document de voyage en cours de validité à la date de la décision. Il ressort également de l’attestation d’hébergement et de la facture de téléphonie mobile versées au dossier que l’intéressé résidait de manière effective et stable au 3 rue de Mériel à Saint-Denis (93200). En s’abstenant de tenir compte de ces éléments et en mentionnant, au surplus, à tort que le requérant serait né à Gabès alors qu’il est né à Dkhilet Toujane, ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur le passeport produit, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et a, ce faisant, entaché sa décision contestée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
4. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
5. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, le préfet du Val-d’Oise fait valoir dans son mémoire en défense que le comportement de M. B… présente une menace à l’ordre public. Toutefois, les faits invoqués à savoir que l’intéressé aurait fait usage d’une fausse carte d’identité italienne pour être embauché ne démontrent pas l’existence d’une menace pour l’ordre public, à la date de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qu’il précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et portant assignation à résidence, cette dernière se trouvant privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: Les deux arrêtés du préfet du Val-d’Oise des 20 et 21 novembre 2025 sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Belhadj
La greffière,
signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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