Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2408426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2024 et le 17 mars 2025, la société Bollegraaf, représentée par Maitres Cabanes et Achachera, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de Grenoble Alpes Métropole de lui communiquer les comptes rendus d’auditions des 27 juin, 9 juillet, 5 septembre, 6 novembre, 14 novembre et 2 décembre 2019 ;
d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole la communication, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, des comptes rendus d’auditions des 27 juin, 9 juillet, 5 septembre, 6 novembre, 14 novembre et 2 décembre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Tardy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bollegraaf à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, la société Bollegraaf déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Grenoble Alpes Métropole demande qu’il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1500 euros.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Bollegraaf est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à la condamnation de la société Bollegraaf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bollegraaf.
Article 2 :
Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à la condamnation de la société Bollegraaf au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Bollegraaf et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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