Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2204240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2204240 et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 2 mars 2023, l’association Cannes Jeunesse, représentée par Me Sanseverino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la demande d’autorisation de licenciement de M. C F du 22 janvier 2022 prise par l’inspecteur du travail de la 7ème circonscription de l’unité de contrôle 1, ensemble la décision implicite de rejet du ministre du travail de l’emploi et de l’insertion à la suite du recours hiérarchique formé le 9 mars 2022 à l’encontre la décision du 22 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que la décision litigieuse de refus d’autorisation de licenciement est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, M. C F, représenté par Me Gailhbaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspection du travail du 22 janvier 2022 sont inopérants dès lors que la décision du 19 octobre 2022 s’y est substituée ;
— la décision du 19 octobre 2022 attaquée est fondée puisque les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits ;
— la procédure de licenciement n’est pas conforme aux garanties procédurales du règlement intérieur de l’association prévoyant la consultation du bureau de l’association préalablement à la décision prise par son président ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas avérée ;
— lesdits faits reprochés ne révèlent pas tous un comportement fautif et ne présentent en tout état de cause pas une gravité suffisante permettant de fonder une mesure de licenciement ;
— le contexte et l’attitude de son employeur sont constitutifs d’un facteur d’atténuation de la gravité des faits reprochés, permettant également de douter de l’absence de lien avec le mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspection du travail du 22 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique reçu le 14 mars 2022 sont devenues sans objet dès lors que ces décisions ont disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de la décision du 19 octobre 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont au demeurant pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 novembre 2023 à 12 heures.
II. Par une requête n°2205945 et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 2 mars 2023, l’association Cannes Jeunesse, représentée par Me Sanseverino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 prise par le ministre du travail refusant l’autorisation du licenciement de M. C F ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence puisque son signataire ne disposait pas d’une délégation de compétence ;
— ladite décision est par ailleurs entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, M. C F, représenté par Me Gailhbaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans l’instance n°2204240.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Gailhbaud représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, recruté depuis le 1er octobre 1995 au sein de l’association Cannes jeunesse où il exerce depuis le 1er mai 2009 la fonction de chef de service adjoint, bénéficie de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de ses mandats de délégué syndical groupe, membre du comité central social et économique. Par une demande en date du 29 novembre 2021, l’association a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de M. F pour motif disciplinaire. Par décision du 22 janvier 2022, l’inspectrice du travail de la section n° 7 de l’unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. L’association a formé le 14 mars 2022 un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Toutefois, par décision du 19 octobre 2022, la ministre du travail a, d’une part, retiré sa précédente décision implicite de rejet et, d’autre part, annulé la décision du 22 janvier 2022 de l’inspectrice du travail, tout en refusant néanmoins d’autoriser le licenciement de M. F. Par sa requête n°2204240, l’association Cannes Jeunesse demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2022, ensemble le rejet implicite né du silence de l’administration à la suite du recours hiérarchique du 14 mars 2022. Par sa requête n°2205945, elle demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 prise par le ministre du travail.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Il est constant que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci. En l’espèce, par sa décision du 19 octobre 2022, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 22 janvier 2022, laquelle a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique.
3. D’autre part, il est constant que si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l’association requérante le 9 mars 2022 doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision expresse de ce même ministre du 19 octobre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2204240 tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 22 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’association requérante en date du 14 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 19 octobre 2022 :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle du 19 octobre 2022 attaquée est signée par Mme B D, cheffe du bureau du statut protecteur, laquelle a reçu délégation de signature par une décision du ministre du travail du 1er septembre 2022, publiée au Journal officiel de la République française le 16 septembre 2022, « à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets ». Le moyen susmentionné manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la violation de la procédure de licenciement d’un salarié protégé :
6. Le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
7. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Quant à la prescription des faits reprochés à M. F :
8. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de ces dispositions, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les frais non prescrits donnant lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires. L’engagement des poursuites disciplinaires est constitué par la date de convocation à l’entretien préalable.
9. En l’espèce, l’association Cannes Jeunesse soutient que l’ensemble des faits reprochés à M. F ne sont pas prescrits notamment s’agissant des agissements de ce dernier au début de l’été 2021 qui aurait tenu des propos désobligeants à l’égard d’une collègue, faits dont elle n’a eu connaissance que le 4 juillet 2021 puisqu’ils révèlent un comportement fautif continu du salarié. Si le ministre du travail et M. F relèvent que ces propos n’étaient pas de la même nature que les autres propos reprochés à ce dernier à l’égard d’autres salariés et que c’est à la date du 20 septembre 2021 qu’il aurait reçu la notification de sa mise à pied conservatoire, soit au-delà du délai de deux mois, prévu par les dispositions du code du travail précitées, il ressort toutefois des pièces du dossiers que les manquements litigieux ont été continus et répétés entre le début de l’été 2021 et le 20 septembre 2021, date à laquelle des poursuites disciplinaires ont été diligentées à l’encontre de l’intéressé, révélant un même comportement fautif. Dès lors, les agissements reprochés à M. F au début de l’été 2021 n’étaient pas prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été engagée.
Quant à la matérialité des faits reprochés à M. F :
10. En premier lieu, concernant l’attitude de M. F vis-à-vis de son collègue M. G, l’association requérante soutient d’une part que le ministre du travail aurait considéré à tort que M. G ne serait pas opposé à être pris en photographie par M. F afin de démontrer le caractère inconvenant de sa tenue. Or, il ressort d’un témoignage de M. G que ce dernier ne s’est pourtant pas opposé à être photographié par M. F. D’autre part, s’agissant des propos offensants qu’aurait tenus M. F à l’égard de M. G sur sa tenue vestimentaire en septembre 2021, à savoir « ici on n’est pas dans un quartier », alors que M. G a pu indiquer lors de l’enquête de l’inspection du travail que ces propos n’avaient pas été tenus dans ces termes et qu’ils seraient antérieurs à la date en cause, et dès lors il existe un doute sur la réalité des faits ainsi reprochés à M. F.
11. En deuxième lieu, concernant l’attitude de M. F vis-à-vis de sa collègue Mme H, il est reproché à M. F d’avoir eu des propos offensants à l’égard de cette dernière lors d’un déjeuner. Or les témoignages contradictoires d’autres collègues présents permettent également de douter de la réalité des faits en cause.
12. En troisième lieu, il est également reproché à M. F d’avoir utilisé de manière abusive un logiciel de prise de contrôle à distance des postes de travail de ses collaborateurs, permettant à toute heure d’accéder à leurs données personnelles à leur insu. Toutefois, le ministre du travail fait valoir, sur la base notamment l’attestation de la société informatique exploitant le logiciel datant du 14 janvier 2022, qu’aucun élément ne permet d’établir que M. F aurait eu accès aux données personnelles de ses collaborateurs ou qu’il aurait utilisé le logiciel de manière abusive et malveillante.
13. Il ressort de ce qui précède que la matérialité des faits susmentionnés reprochés à M. F n’est pas établie.
Quant au caractère fautif des faits reprochés à M. F et qui apparaissent établis :
14. L’association requérante reproche au ministre du travail d’avoir considéré à tort que le comportement de M. F à l’égard de son collègue M. G ne révèlerait pas un comportement fautif, concernant des propos tenus par M. F lors d’un entretien du 1er septembre 2021 durant lequel M. G a candidaté à un nouveau poste et des propos déplacés tenus à un autre moment par M. F sur sa physionomie. Concernant l’entretien du 1er septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que les propos tenus relèvent de critiques sur la conscience et l’investissement professionnels de M. G qui apparaissent normaux dans le cadre d’un entretien de recrutement. Concernant les propos qu’aurait pu avoir M. F à l’égard de l’apparence physique de M. G, il ressort du témoignage même de M. G que ces propos ne l’auraient pas dérangé.
15. Par suite, les faits susmentionnés reprochés à M. F ont pu à bon droit être considérés comme non fautifs.
Quant à la gravité des faits établis et fautifs reprochés à M. F :
16. L’association requérante soutient également que le ministre du travail aurait estimé à tort que les différents faits établis et fautifs reprochés à M. F ne seraient pas suffisamment grave pour justifier un licenciement. Il ressort en effet des pèces du dossier que certains faits reprochés à M. F ont été considérés tant comme établis que fautifs par l’administration, à savoir le caractère injurieux des propos de M. F à l’égard de Mme E, qu’il aurait traité de « vieille cotorep », le fait d’avoir fait promettre à Mme H lors de son entretien de recrutement de ne pas réaliser une opération chirurgicale durant la période de son contrat de travail, ou encore le fait de dire à cette dernière que sa situation médicale pourrait impacter ses chances d’obtenir le poste auquel elle candidatait ou enfin les propos déplacés relatifs à la vie privée d’une autre collaboratrice, Mme A, entre 2016 et 2019, sur les raisons justifiant ses différents congés annuels. Toutefois, nonobstant le caractère injurieux des propos tenus à l’égard de Mme E, les autres propos tenus à l’égard des autres collègues ont pu être considérés comme de simples observations inadaptées. Le ministre du travail a pu également à bon droit prendre en compte l’absence de formation proposée à M. F depuis six ans dans le domaine des ressources humaines ou pour mener à bien un entretien de recrutement, ainsi que l’ancienneté de l’intéressé au sein de l’association requérante, enfin l’existence d’un seul antécédent disciplinaire en 2019.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen soulevé et tiré de l’erreur d’appréciation du ministre du travail n’est pas fondé et doit dès lors être écarté. Par suite, les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Cannes Jeunesse et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Cannes Jeunesse le versement de la somme de 1 500 euros à M. F.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2204240 présentées par l’association Cannes Jeunesse.
Article 2 : La requête n°2205945 de l’association Cannes Jeunesse est rejetée.
Article 3 : L’association Cannes Jeunesse versera la somme de 1 500 euros à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Cannes Jeunesse, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. C F.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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