Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2303997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et 20 janvier 2026, M. F…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 4 avril 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1990, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 22 décembre 2021, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décision du 6 février 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. A cet égard, la circonstance que le préfet ait porté une appréciation sur la durée de sa résidence habituelle en France, sur son insertion professionnelle ou sa volonté d’intégration n’est de nature à caractériser ni un défaut d’examen ni une erreur de fait. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… soutient résider en France depuis l’année 2017, vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et avec leurs deux enfants nés le 29 janvier 2019. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence en France en 2017 et 2018. S’agissant des années 2019 et 2020, si M. C… produit des documents administratifs, à savoir des avis d’imposition ainsi que quelques factures d’énergie et de téléphone, ceux-ci sont toutefois insuffisants à justifier d’une résidence habituelle en France. En outre, alors qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour en France qu’en décembre 2021, il a obtenu,
le 7 janvier 2021, un titre de séjour italien valable jusqu’au 21 juillet 2023. Au vu de ces éléments, la résidence habituelle en France de M. C… de 2017 à 2020 n’apparaît pas établie. En revanche, à compter de septembre 2021, il justifie de contrats de travail à durée déterminée, et ce, jusqu’en mars 2022, ainsi que d’un entretien à Pôle emploi le 10 mars 2022, de nature à établir d’une résidence habituelle en France. Toutefois, ainsi que l’a retenu le préfet, cette résidence était récente à la date de la décision attaquée, de même que la vie commune avec Mme B…. Enfin, s’il est produit une attestation du directeur de l’école des enfants en date du 16 mai 2022 selon laquelle il les accompagne régulièrement à l’école, cette seule attestation, non circonstanciée, est insuffisante à justifier son implication dans leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M.C… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2017 et fait état des mêmes éléments que ceux qu’il a invoqués à l’appui de sa demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance des stipulations du
paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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