Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2516604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Madec, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. (…) » Aux termes l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. M. A… a transmis sa requête sans indiquer son nom et son domicile. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier adressé à son avocat qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours le 1er octobre 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas transmis les pièces demandées. Par suite, la requête de M. A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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