Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales rejette son recours contre la décision lui réclamant des trop-perçus de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Mme B conteste le trop-perçu de prestations versées par la caisse d’allocations familiales que lui réclame celle-ci. D’une part elle ne précise pas la nature des prestations versées. Le document qu’elle joint révèle que ces dettes comprennent notamment des trop-perçus d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. La requête de Mme B est donc pour partie irrecevable car portée devant une juridiction incompétente. D’autre part, si la requérante soutient que la décision de la caisse d’allocations familiales la place dans une situation de grande précarité et si le montant qui lui est réclamé est selon sa requête de 16 500 euros au total, quelle que soit la nature des indemnités, elle n’établit pas la gravité de sa situation, ne justifiant nullement de ses ressources et de ses charges. La condition d’urgence n’est donc pas établie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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